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Le 17 juin 2013
La société bailleresse avait, avant le terme du bail, délivré congé à la société locataire, la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire.
Une société propriétaire bailleresse consent à une autre société un bail dérogatoire pour 22 mois. Un mois avant l'échéance du bail précaire, la société bailleresse délivre congé à la société locataire pour le terme du bail. Mais cette dernière se maintient dans les locaux. Les parties ont alors entamé des négociations pour conclure un bail commercial qui ont échoué, et la société locataire a revendiqué le bénéfice d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Suivant l'art. L. 145-5 du Code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si à l'expiration des deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux.
Les juges du fond ont fait droit à la demande de la locataire. Constatant que plus de 20 mois se sont écoulés entre la fin des négociations et la date à laquelle la locataire a assigné la bailleresse en reconnaissance d'un bail commercial, les juges ont estimé que cette inaction de la bailleresse devait être considérée comme constitutive de son accord tacite sur le maintien dans les lieux de la société locataire, à défaut pour la société bailleresse d'apporter la preuve qu'elle n'entendait pas laisser la locataire en possession des locaux.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel.
La société bailleresse avait, avant le terme du bail, délivré congé à la société locataire, la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Ainsi, les juges ne pouvaient pas déduire de l'inaction de la bailleresse pendant de nombreux mois qu'elle renonçait au congé qu'elle avait délivré à la locataire.
Une société propriétaire bailleresse consent à une autre société un bail dérogatoire pour 22 mois. Un mois avant l'échéance du bail précaire, la société bailleresse délivre congé à la société locataire pour le terme du bail. Mais cette dernière se maintient dans les locaux. Les parties ont alors entamé des négociations pour conclure un bail commercial qui ont échoué, et la société locataire a revendiqué le bénéfice d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Suivant l'art. L. 145-5 du Code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si à l'expiration des deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux.
Les juges du fond ont fait droit à la demande de la locataire. Constatant que plus de 20 mois se sont écoulés entre la fin des négociations et la date à laquelle la locataire a assigné la bailleresse en reconnaissance d'un bail commercial, les juges ont estimé que cette inaction de la bailleresse devait être considérée comme constitutive de son accord tacite sur le maintien dans les lieux de la société locataire, à défaut pour la société bailleresse d'apporter la preuve qu'elle n'entendait pas laisser la locataire en possession des locaux.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel.
La société bailleresse avait, avant le terme du bail, délivré congé à la société locataire, la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Ainsi, les juges ne pouvaient pas déduire de l'inaction de la bailleresse pendant de nombreux mois qu'elle renonçait au congé qu'elle avait délivré à la locataire.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 juin 2013 (pourvoi n° 12-19.634), cassation