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Le 05 juillet 2011

Quand il s'agit d'un bail de plus de neuf ans ou d'un bail qui confère des prérogatives importantes au locataire, comme le droit au renouvellement, l'usufruitier doit recueillir l'accord du nu propriétaire, en application de l'article 595, alinéa, 4 du Code civil. C'est le cas {{pour le bail rural}} et pour le bail commercial.

En l'espèce, le bail rural avait été consenti par une personne qui était pour partie usufruitière et pour partie nu propriétaire des parcelles objet du bail. En effet, suite au décès de son père, elle même et ses cinq frères et soeurs avaient recueilli la nue propriété de la totalité des biens composant la succession et les trois quart en usufruit, tandis que la veuve bénéficiait du quart restant en usufruit.

La Cour de cassation a refusé d'admettre la nullité du bail rural demandée par les frères et soeurs du bailleur, devenus entre temps héritiers de ce dernier, au motif que le bail avait bien été consenti par une personne qui était à la fois nu propriétaire et usufruitière du bien. Les parcelles litigieuses objet du bail étant en indivision tant que le partage de la succession n'est pas intervenu, la sanction encourue n'était pas la nullité pour non respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, mais l'inopposabilité du bail aux coïndivisaires qui n'ont pas donné leur accord, demande dont la cour n'était pas saisie. De surcroît, cette inopposabilité n'aurait pu aboutir dès lors que les héritiers du coïndivisaire bailleur avaient accepté sa succession.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 avr. 2011 (pourvoi n° 19-17.158 FS-D), rejet