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Le 12 juillet 2012
La cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions faisant état de la mauvaise foi de Patrick, laquelle était sans influence sur l'obligation de ses frères donataires de rapporter les fruits
Par deux actes séparés du 2 juillet 1993, René et son épouse Odette ont, d'une part, donné à leur fils Gilles un ensemble de terres et bâtiments, partie en pleine propriété, partie en nue-propriété, d'autre part, vendu à celui-ci d'autres terres, dont des vignes, pour un prix global de 1.650.000 F; par acte du 29 nov. 1993, ils ont donné à leur fils Régis la nue-propriété de terres; les parents sont décédés respectivement les 2 juin 2002 et 19 juill. 2006, laissant leurs quatre fils, Gilles, Patrick, Régis, aux droits duquel vient son fils, Franck, et Christian; des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage des successions.

Ni le jugement ni l'arrêt ne statuent dans leurs dispositifs sur la demande relative aux fermages dus par Patrick dont le rapport était demandé ; il s'ensuit que cette omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'art. 463 du Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation

Il a été fait grief à l'arrêt d'appel attaqué de dire que les fruits des donations des 2 juill. 1993 et 29 nov. 1993 devront être rapportés à la succession.

{{Mais la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions faisant état de la mauvaise foi de Patrick, laquelle était sans influence sur l'obligation de ses frères donataires de rapporter les fruits des biens donnés.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-17.439), cassation partielle, non publié