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Le 21 juillet 2012
L'action en répétition de l'indemnité d'amélioration du fonds engagée contre le seul bailleur et non contre le preneur sortant, ayant reçu l'indemnité litigieuse, est irrecevable.
Les époux preneurs à bail rural de terres et bâtiments ont, après résiliation de ce contrat, assigné leurs bailleurs en restitution d'une somme qu'ils soutenaient avoir payée aux preneurs sortants, au titre des fumures et arrière-fumures.
Déboutés par la cour d'appel de Reims, ils forment un pourvoi en cassation selon lequel le preneur sortant qui reçoit du preneur entrant le paiement d'une indemnité pour amélioration du fonds à laquelle il a droit, d'une part, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant le bailleur dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas, et d'autre part, n'a pas à être appelé dans la cause. Or la cour d'appel a jugé l'action des demandeurs irrecevable, faute d'avoir été dirigée contre la personne ayant effectivement reçu le paiement de l'indemnité, laquelle n'a même pas été appelée dans la cause. En statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'art. 1376 du Code civil, ensemble l'art. L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation confirme et approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'action en répétition de l'indemnité d'amélioration du fonds engagée contre le seul bailleur et non contre le preneur sortant, ayant reçu l'indemnité litigieuse, est irrecevable.
Les époux preneurs à bail rural de terres et bâtiments ont, après résiliation de ce contrat, assigné leurs bailleurs en restitution d'une somme qu'ils soutenaient avoir payée aux preneurs sortants, au titre des fumures et arrière-fumures.
Déboutés par la cour d'appel de Reims, ils forment un pourvoi en cassation selon lequel le preneur sortant qui reçoit du preneur entrant le paiement d'une indemnité pour amélioration du fonds à laquelle il a droit, d'une part, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant le bailleur dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas, et d'autre part, n'a pas à être appelé dans la cause. Or la cour d'appel a jugé l'action des demandeurs irrecevable, faute d'avoir été dirigée contre la personne ayant effectivement reçu le paiement de l'indemnité, laquelle n'a même pas été appelée dans la cause. En statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'art. 1376 du Code civil, ensemble l'art. L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation confirme et approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'action en répétition de l'indemnité d'amélioration du fonds engagée contre le seul bailleur et non contre le preneur sortant, ayant reçu l'indemnité litigieuse, est irrecevable.
Référence:
Référence:
- Cass. 3e civ., 4 juill. 2012 (pourvoi n° 10-21.249), rejet