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Le 19 janvier 2013
... alors qu'à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le délai imparti par le préfet, dans sa mise en demeure du 20 avr. 2009, à M. Y pour cesser d'exploiter les terres litigieuses n'était pas expiré
Les consorts Philippe et Elise X ont consenti, par acte sous seing privé en date du 10 nov. 2006, à la cession à M. Y d'un bail qualifié de "convention pluriannuelle de pâturage" portant sur plusieurs parcelles de terres dont ils étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitier; après avoir, aux termes d'un arrêté en date 16 mai 2007, autorisé M. Y à exploiter une partie des terres ainsi louées mais refusé d'autoriser l'exploitation des autres, le préfet du Cantal a poursuivi, sur le fondement de l'art. L. 331-6 du Code rural, la nullité du bail en ce qu'il portait sur les parcelles objet de ce refus.

Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'art. L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation; le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'art. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'art. L. 331-7 du même code emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Pour accueillir la demande de nullité partielle du bail, l'arrêt d'appel retient que le refus d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses, devenu définitif, emporte la nullité du bail et de sa cession en ce qu'il porte sur lesdites parcelles.

En statuant ainsi, alors qu'à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le délai imparti par le préfet, dans sa mise en demeure du 20 avr. 2009, à M. Y pour cesser d'exploiter les terres litigieuses n'était pas expiré, la cour d'appel a violé l'art. L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. L. 331-7 du même code.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-24.384), cassation partiel, publié au bulletin