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Le 05 juillet 2004
L'occupation de l'immeuble que fait un marchand de biens et sa femme, à titre de résidence principale, avant l'expiration du délai de revente prévu à l'article 1115 du Code général des impôts (CGI), et le paiement du prix, des frais, taxes et travaux par leur communauté ne peuvent être regardés comme manifestant l'absence d'intention de revendre, dès lors que: - le marchand de biens n'était pas tenu à déclaration ou à présentation d'acte, au sens de l'article 1728 du CGI; - il exerçait effectivement l'activité de marchand de biens et était en droit d'acheter l'immeuble pour le revendre; - le délai de revente expirant le 31 décembre 1998, il ne peut être déduit de l'occupation des biens par le marchand de biens et sa famille une volonté dès l'achat et en 1996 (année du redressement) de se soustraire à l'obligation de revente; - le marchand de biens étant marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, les acquisitions faites par lui entraient dans la communauté et la présence de son épouse à l'acte s'avère sans incidence sur l'appréciation de sa volonté effective de revendre; - le paiement du prix des travaux et d'impôts par les époux s'explique aussi par leur régime matrimonial. L'administration fiscale a engagé un pourvoi en cassation contre cet arrêt peu discutable pourtant. La Cour de cassation retient comme critère principal de la preuve contraire que l'appropriation privée du bien soit certaine et qu'elle soit faite dans des conditions établissant sans équivoque qu'elle devrait s'étendre au-delà du délai légal de revente. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ - Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2003 (RG n° 02-2473)