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Le 24 mai 2013
Mme Y, dont l'attitude était à l'origine de la persistance du risque d'effondrement de la maison de Mme X en cas de fortes pluies, causait à celle-ci un trouble anormal de voisinage
Mme X est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation, situé au dessus du terrain de Mme Y qui comporte une construction et une ancienne carrière à ciel ouvert prolongée par une carrière souterraine, ce terrain présentant une double déclivité importante par rapport à la propriété voisine en direction de la carrière ; le 6 mars 2001, en raison de pluies importantes, la propriété de Mme X a fait l'objet d'un glissement de terrain entraînant des fractures de sol et des fissurations sur sa maison; Mme Y ayant refusé d'effectuer les travaux de confortement préconisés par un expert judiciaire et ordonnés en référé, Mme X l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en paiement d'une certaine somme.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande alors, selon elle et en particulier, qu'en cas de configuration des lieux en pente, le propriétaire du fonds supérieur doit répondre, sur le fondement de l'arti. 1384, premier alinéa, du Code civil, des conséquences dommageables pour le fonds inférieur de tout glissement de terrain survenu sur sa propriété ; que c'est donc au propriétaire du fonds supérieur qu'il incombe, en sa qualité de gardien du terrain lui appartenant, de faire le nécessaire pour éviter que survienne sur sa propriété un glissement de terrain en direction du fonds inférieur.
Mais ayant constaté que la réalisation sur le terrain de Mme Y du mur de soutènement pour stabiliser la carrière à ciel ouvert était la première étape des travaux à réaliser avant que Mme X n'entreprenne les travaux sur sa propre propriété et que la maison de celle-ci s'effondrerait, en cas de fortes précipitations, si les travaux de confortement n'étaient pas réalisés sur le terrain voisin, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne procédant pas aux dits travaux, Mme Y, dont l'attitude était à l'origine de la persistance du risque d'effondrement de la maison de Mme X en cas de fortes pluies, causait à celle-ci un trouble anormal de voisinage.
Mme X est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation, situé au dessus du terrain de Mme Y qui comporte une construction et une ancienne carrière à ciel ouvert prolongée par une carrière souterraine, ce terrain présentant une double déclivité importante par rapport à la propriété voisine en direction de la carrière ; le 6 mars 2001, en raison de pluies importantes, la propriété de Mme X a fait l'objet d'un glissement de terrain entraînant des fractures de sol et des fissurations sur sa maison; Mme Y ayant refusé d'effectuer les travaux de confortement préconisés par un expert judiciaire et ordonnés en référé, Mme X l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en paiement d'une certaine somme.
Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande alors, selon elle et en particulier, qu'en cas de configuration des lieux en pente, le propriétaire du fonds supérieur doit répondre, sur le fondement de l'arti. 1384, premier alinéa, du Code civil, des conséquences dommageables pour le fonds inférieur de tout glissement de terrain survenu sur sa propriété ; que c'est donc au propriétaire du fonds supérieur qu'il incombe, en sa qualité de gardien du terrain lui appartenant, de faire le nécessaire pour éviter que survienne sur sa propriété un glissement de terrain en direction du fonds inférieur.
Mais ayant constaté que la réalisation sur le terrain de Mme Y du mur de soutènement pour stabiliser la carrière à ciel ouvert était la première étape des travaux à réaliser avant que Mme X n'entreprenne les travaux sur sa propre propriété et que la maison de celle-ci s'effondrerait, en cas de fortes précipitations, si les travaux de confortement n'étaient pas réalisés sur le terrain voisin, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne procédant pas aux dits travaux, Mme Y, dont l'attitude était à l'origine de la persistance du risque d'effondrement de la maison de Mme X en cas de fortes pluies, causait à celle-ci un trouble anormal de voisinage.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2013 (N° de pourvoi: 10-28.344), rejet, inédit