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Le 29 juin 2009
La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés (art. 1265 CPC).
À la suite d'un arrêt définitif du 19 mars 2001 l'ayant déboutée de son action possessoire tendant au rétablissement du passage qu'elle avait l'habitude d'emprunter pour accéder au nord de sa parcelle par un chemin situé sur la propriété des époux X, Mme Y a assigné ces derniers en revendication par usucapion de la propriété de ce chemin et en suppression de la clôture qu'ils y ont installée; ayant été déboutée de ses demandes elle a, en cause d'appel, sollicité la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel sur la parcelle des époux X et, subsidiairement, d'une servitude de passage à raison de l'état d'enclave de son fonds.

Pour débouter Mme Y de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que par une décision définitive du 19 mars 2001, la même cour d'appel a déjà jugé, d'une part, qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit sur le passage en question et, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas l'état d'enclave de sa propriété.

En statuant ainsi alors que la précédente décision, rendue au possessoire, n'avait pas autorité de la chose jugée au pétitoire, la cour d'appel a violé l'article 1265 du Code de procédure civile (CPC).
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 Juin 2009 (pourvoi n° 08-13.677), cassation