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Le 12 mai 2010
Les travaux d'édification du canal sur la propriété de la SADIM avaient été réalisés sans titre
Le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) a construit sur le terrain de la société anonyme du Domaine immobilier de la Muette (SADIM) un canal pour détourner l'eau du Petit Rosne de son cours naturel et la déverser dans un bassin de retenue; la SADIM a assigné le SIAH en démolition du canal.
Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt de la cour d'appel (CA de Versailles, 14 mars 2008) a retenu que les travaux d'édification du canal ont été réalisés sans titre mais que la réalisation de ce canal s'est inscrite, comme celle du bassin de retenue, dans le contexte d'une situation géographique et hydraulique identique, les deux ouvrages étant en réalité complémentaires, voire inséparables, que ces travaux ont été entrepris accessoirement à ceux pour lesquels le SIAH bénéficie d'un titre résultant de la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation régulièrement diligentée aux fins de réalisation du bassin de retenue et qu'il s'ensuit que l'opération de construction du canal, qui n'est pas irrattachable aux pouvoirs dont disposait légitimement le SIAH en vue de l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, constitutive d'une emprise irrégulière, ne caractérise cependant pas une voie de fait.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux d'édification du canal sur la propriété de la SADIM avaient été réalisés sans titre, ce canal n'ayant été édifié qu'en vertu d'autorisations successives d'occupation temporaire consenties en vue d'effectuer des dépôts de matériaux et de permettre la circulation des engins de chantiers et tous aménagements de chantier nécessaires à l'opération de construction du bassin de retenue des eaux et alors que la construction du canal sur une propriété privée ne se rattachait pas au pouvoir donné à l'administration de construire ce bassin, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code civil.
Le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) a construit sur le terrain de la société anonyme du Domaine immobilier de la Muette (SADIM) un canal pour détourner l'eau du Petit Rosne de son cours naturel et la déverser dans un bassin de retenue; la SADIM a assigné le SIAH en démolition du canal.
Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt de la cour d'appel (CA de Versailles, 14 mars 2008) a retenu que les travaux d'édification du canal ont été réalisés sans titre mais que la réalisation de ce canal s'est inscrite, comme celle du bassin de retenue, dans le contexte d'une situation géographique et hydraulique identique, les deux ouvrages étant en réalité complémentaires, voire inséparables, que ces travaux ont été entrepris accessoirement à ceux pour lesquels le SIAH bénéficie d'un titre résultant de la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation régulièrement diligentée aux fins de réalisation du bassin de retenue et qu'il s'ensuit que l'opération de construction du canal, qui n'est pas irrattachable aux pouvoirs dont disposait légitimement le SIAH en vue de l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, constitutive d'une emprise irrégulière, ne caractérise cependant pas une voie de fait.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux d'édification du canal sur la propriété de la SADIM avaient été réalisés sans titre, ce canal n'ayant été édifié qu'en vertu d'autorisations successives d'occupation temporaire consenties en vue d'effectuer des dépôts de matériaux et de permettre la circulation des engins de chantiers et tous aménagements de chantier nécessaires à l'opération de construction du bassin de retenue des eaux et alors que la construction du canal sur une propriété privée ne se rattachait pas au pouvoir donné à l'administration de construire ce bassin, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-66.131 PB), cassation