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Le 21 mars 2012
En statuant ainsi, alors que l'action possessoire peut être intentée contre l'auteur matériel du trouble, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ...
La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace; la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

M. X, invoquant un empiétement réalisé sur son fonds par la société Moulin travaux publics à l'occasion de travaux de réfection de la voie communale réalisés par celle-ci, l'a assignée en cessation du trouble apporté à sa possession, en remise en état des lieux dans leur état antérieur et en dommages-intérêts.

Pour rejeter ses demandes, l'arrêt d'appel a retenu que l'action qui permet la réintégration du possesseur dans la possession et vise à récupérer une possession qu'il a perdue ne peut être dirigée que contre celui à qui profite la dépossession, c'est-à-dire le nouveau détenteur, que la société Moulin travaux publics a réalisé les travaux pour le compte de la commune et que si, à l'occasion de leur réalisation, M. X a pu être dépossédé d'une portion de son terrain, cette société n'est pas le possesseur ou le détenteur du bien immobilier auquel profite la dépossession.

En statuant ainsi, alors que l'action possessoire peut être intentée contre l'auteur matériel du trouble, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'art. 2282 du Code civil, alors applicable.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 mars 2012 (N° de pourvoi: 11-10.177), cassation, publié