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Le 09 avril 2012
Composition de la chambre des expropriations de la cour d'appel : rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité
La question (QPC) visait la composition de la chambre des expropriations de la cour d'appel.
Aux termes de l’art. L. 13-22, al. 1er, du Code de l’expropriation, cette formation de la cour d’appel est normalement composée, outre son président qui est un magistrat de la cour, de deux assesseurs choisis parmi les juges de l’expropriation du ressort.
Cet état du droit était, selon les requérants, incompatible avec les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. À leurs yeux, la présence de juges de l’expropriation au sein de la formation d’appel pouvait faire légitimement craindre à l’exproprié que ces magistrats, par solidarité ou par crainte de voir leurs propres décisions censurées en appel par les juges de l’expropriation dont ils auraient eux-mêmes censuré le jugement, ne défendent systématiquement les décisions prononcées par leurs homologues.
La Haute juridiction juge cette critique dépourvue de caractère sérieux: l’exigence d’indépendance et d’impartialité des assesseurs est assurée par leur statut de magistrat du siège et par l’interdiction qui leur est faite d’avoir connu de l’affaire en première instance.
La question (QPC) visait la composition de la chambre des expropriations de la cour d'appel.
Aux termes de l’art. L. 13-22, al. 1er, du Code de l’expropriation, cette formation de la cour d’appel est normalement composée, outre son président qui est un magistrat de la cour, de deux assesseurs choisis parmi les juges de l’expropriation du ressort.
Cet état du droit était, selon les requérants, incompatible avec les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. À leurs yeux, la présence de juges de l’expropriation au sein de la formation d’appel pouvait faire légitimement craindre à l’exproprié que ces magistrats, par solidarité ou par crainte de voir leurs propres décisions censurées en appel par les juges de l’expropriation dont ils auraient eux-mêmes censuré le jugement, ne défendent systématiquement les décisions prononcées par leurs homologues.
La Haute juridiction juge cette critique dépourvue de caractère sérieux: l’exigence d’indépendance et d’impartialité des assesseurs est assurée par leur statut de magistrat du siège et par l’interdiction qui leur est faite d’avoir connu de l’affaire en première instance.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, QPC, 15 mars 2012 (n° 11-23.308 FS-P+B)