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Le 30 avril 2012
Le document d'arpentage, qui a notamment procédé à la division de la parcelle avec l'indication que cette parcelle est la propriété du requérant, n'est pas de nature à transférer la propriété de la parcelle et ne constitue donc pas un juste titre au sens de l'article 2265 ancien du Code civil.
L'art. 2265 (ancien) du Code civil, dispose que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Le fait que M. M considère avoir acquis la portion de terrain litigieuse par juste titre en 1995, révèle qu'à cette date il ne s'est pas comporté comme le propriétaire de celle-ci, en sorte que sa possession était équivoque.

L'annexe n° 5 du rapport d'expertise est constituée d'un document d'arpentage établi le 25 oct. 1995 par le géomètre-expert Jean-Claude Fourcy qui a notamment procédé à la division de la parcelle B 1020 en plusieurs parcelles dont la parcelle B 2839 (correspondant à l'actuelle parcelle BP 20) avec l'indication que cette parcelle est la propriété de M. M. Toutefois, ce document, considéré en soi, ne serait pas de nature à transférer la propriété de la parcelle BP 20 à M. M et ne constitue donc pas un juste titre au sens de l'article 2265 (ancien) du Code civil.

C'est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'usucapion (prescription acquisition) invoqué par M. M. et qu'il a fixé la limite des fonds respectifs des parties suivant le tracé A', B', C', F', F, G, H, I, J.

En conséquence, ce dernier, occupant sans droit ni titre, doit être condamné à payer au propriétaire une indemnité de 5.000 euro en réparation du trouble de jouissance.
Référence: 
Référence: - C.A. d'Aix-en-Provence, 4e Ch. B, 16 avr. 2012 (N° R.G.: 10/17019)