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Le 18 septembre 2012
La construction ne produisait de l'ombre que sur la pelouse du fonds des voisins, sur une surface de 12 mètres carrés seulement vers 10 heures
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, et que la construction litigieuse consiste non seulement en une surélévation d'une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci, en application des dispositions de l'art. 662 du Code civil.
Une expertise a été ordonnée. L'expert judiciaire a indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n'étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci produisait de l'ombre sur la pelouse, et non sur l'habitation, du fonds des voisins, que sur une surface de 12 mètres carrés vers 10 heures, pour devenir nulle la plus grande partie de la journée. L'expert avait aussi précisé que cette construction ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme applicables.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage dans le milieu urbain considéré, n'était pas établie.
En conséquence, il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition ni d'allouer des dommages-intérêts.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, et que la construction litigieuse consiste non seulement en une surélévation d'une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci, en application des dispositions de l'art. 662 du Code civil.
Une expertise a été ordonnée. L'expert judiciaire a indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n'étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci produisait de l'ombre sur la pelouse, et non sur l'habitation, du fonds des voisins, que sur une surface de 12 mètres carrés vers 10 heures, pour devenir nulle la plus grande partie de la journée. L'expert avait aussi précisé que cette construction ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme applicables.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage dans le milieu urbain considéré, n'était pas établie.
En conséquence, il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition ni d'allouer des dommages-intérêts.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 sept. 2012 (pourvoi n° 11-21.771 FS-D), rejet