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Le 18 octobre 2010
Fermeture des ouvertures du fait d'une construction et trouble anormal de voisinage
Une société a fait édifier un immeuble d'habitation, la construction de cet immeuble ayant eu pour conséquence l'obturation d'ouvertures situées dans les cuisines et les salles d'eau des appartements de copropriétaires constituées en des fenêtres à deux vantaux avec crémaillère ouvrant à l'intérieur et installées à 1 mètre 90 du sol.
Cette fermeture a conduit le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de l'immeuble à assigner devant le tribunal de grande instance le maître d'ouvrage voisin aux fins de voir constater qu'ils bénéficiaient d'une servitude de vue sur le fonds voisin acquise par usucapion et obtenir ainsi la démolition de l'ouvrage ainsi que la réparation de leur préjudice.
Le tribunal a considéré que les ouvertures n'étaient pas des vues au sens de l'article 678 du Code civil et a en conséquence débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes à ce titre.
Ces derniers ont alors interjeté appel de ce jugement et sollicité à titre principal sa réformation en ce qu'il avait considéré que les ouvertures ne constituaient pas des servitudes de vues et en conséquence la condamnation du maître d'ouvrage voisin à procéder à la démolition des travaux entrepris pour restituer la servitude de vue, à titre subsidiaire à supposer que les ouvertures soient assimilées à des jours de souffrance, une indemnisation au titre de troubles anormaux de voisinage.
La Cour d'appel accepte leur demande subsidiaire.
Des ouvertures consistant en des fenêtres à double vantaux avec crémaillères dans des salles d'eau et cuisine s'ouvrant à 1 mètre 90 du sol, ne constituent pas des vues au sens de l'article 678 du Code civil et ne sont pas susceptibles de faire naître une servitude de vue.
L'obturation de ces ouvertures du fait de l'édification de l'immeuble voisin qui a pour conséquence directe une perte d'éclairement des cuisines et une absence de ventilation transversale dans les pièces possédant des chaudières et des chauffe-eau à gaz est constitutive d'un trouble anormal de voisinage justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
Une société a fait édifier un immeuble d'habitation, la construction de cet immeuble ayant eu pour conséquence l'obturation d'ouvertures situées dans les cuisines et les salles d'eau des appartements de copropriétaires constituées en des fenêtres à deux vantaux avec crémaillère ouvrant à l'intérieur et installées à 1 mètre 90 du sol.
Cette fermeture a conduit le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de l'immeuble à assigner devant le tribunal de grande instance le maître d'ouvrage voisin aux fins de voir constater qu'ils bénéficiaient d'une servitude de vue sur le fonds voisin acquise par usucapion et obtenir ainsi la démolition de l'ouvrage ainsi que la réparation de leur préjudice.
Le tribunal a considéré que les ouvertures n'étaient pas des vues au sens de l'article 678 du Code civil et a en conséquence débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes à ce titre.
Ces derniers ont alors interjeté appel de ce jugement et sollicité à titre principal sa réformation en ce qu'il avait considéré que les ouvertures ne constituaient pas des servitudes de vues et en conséquence la condamnation du maître d'ouvrage voisin à procéder à la démolition des travaux entrepris pour restituer la servitude de vue, à titre subsidiaire à supposer que les ouvertures soient assimilées à des jours de souffrance, une indemnisation au titre de troubles anormaux de voisinage.
La Cour d'appel accepte leur demande subsidiaire.
Des ouvertures consistant en des fenêtres à double vantaux avec crémaillères dans des salles d'eau et cuisine s'ouvrant à 1 mètre 90 du sol, ne constituent pas des vues au sens de l'article 678 du Code civil et ne sont pas susceptibles de faire naître une servitude de vue.
L'obturation de ces ouvertures du fait de l'édification de l'immeuble voisin qui a pour conséquence directe une perte d'éclairement des cuisines et une absence de ventilation transversale dans les pièces possédant des chaudières et des chauffe-eau à gaz est constitutive d'un trouble anormal de voisinage justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
Référence:
Référence:
- CA Paris, pôle 4, ch. 1, 10 juin 2010