Partager cette actualité
Le 03 janvier 2013
Une servitude de passage a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription dès lors que son exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée
- Il résulte des art. 688 et 691 du Code civil qu’une servitude de passage a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription dès lors que son exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée. Il en est ainsi même en présence d’un ouvrage permanent tel qu’un portail établissant l’intention des propriétaires d’utiliser la parcelle litigieuse pour accéder à leur fonds.
- Pour constater l’existence d’une servitude, les juges du fond doivent rechercher si les terrains visés appartiennent de façon privative à des propriétaires différents. L’action d’un propriétaire en reconnaissance d’une servitude de passage au profit de son fonds et à la charge de celui appartenant à une copropriété voisine est recevable dès lors qu’il n’est pas propriétaire de cette dernière parcelle mais seulement titulaire de droits indivis sur ses parties communes. En ce qui les concerne il ne bénéficie pas à titre individuel des droits et actions attachés au droit de propriété, lesquels sont exercés uniquement par le syndicat des copropriétaires. Il ne peut donc être considéré comme détenant les deux fonds entre ses mains.
Cette position n'est pas partagée par toutes les juridictions. Certaines mêmes, minoritaires, ont jugé dans un sens exactement contraire.
- Il résulte des art. 688 et 691 du Code civil qu’une servitude de passage a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription dès lors que son exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée. Il en est ainsi même en présence d’un ouvrage permanent tel qu’un portail établissant l’intention des propriétaires d’utiliser la parcelle litigieuse pour accéder à leur fonds.
- Pour constater l’existence d’une servitude, les juges du fond doivent rechercher si les terrains visés appartiennent de façon privative à des propriétaires différents. L’action d’un propriétaire en reconnaissance d’une servitude de passage au profit de son fonds et à la charge de celui appartenant à une copropriété voisine est recevable dès lors qu’il n’est pas propriétaire de cette dernière parcelle mais seulement titulaire de droits indivis sur ses parties communes. En ce qui les concerne il ne bénéficie pas à titre individuel des droits et actions attachés au droit de propriété, lesquels sont exercés uniquement par le syndicat des copropriétaires. Il ne peut donc être considéré comme détenant les deux fonds entre ses mains.
Cette position n'est pas partagée par toutes les juridictions. Certaines mêmes, minoritaires, ont jugé dans un sens exactement contraire.
Référence:
Référence::
- C.A. Montpellier, 1re Ch., sect. A2, 9 févr. 2010 (N° de R.G. 09/142)