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Le 09 août 2013
La caractérisation de ces troubles suppose seulement la preuve qu'ils génèrent des nuisances dépassant le seuil de ce que chacun doit tolérer de la part de ceux qui l'entourent, étant cependant considéré que nul n'est assuré de conserver son environnement
L'arrêt a été rendu au visa d'un acte d'huissier de justice du 23 mai 2011 par lequel les époux Olivier et Pantxika M, propriétaires d'une maison d'habitation à Saint Pierre d'Irube ont fait assigner la Société Civile de Construction Vente de la Résidence Bihotza devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de la voir condamner à titre principal à supprimer l'ensemble des ouvertures pratiquées au deuxième étage de la façade sud-ouest du bâtiment B de ladite résidence, construit à proximité de leur propriété ainsi que deux fenêtres situées à l'extrémité sud du premier étage de ladite façade et subsidiairement à lui payer la somme de 58.340 EUR correspondant à la perte de valeur subie par leur fonds.

Le respect des dispositions légales et/ou conventionnelles en matière d'urbanisme et de servitudes foncières n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors que la responsabilité encourue de ce chef est de nature objective et ne nécessite pas la preuve d'une faute du prétendu responsable des troubles. La caractérisation de ces troubles suppose seulement la preuve qu'ils génèrent des nuisances dépassant le seuil de ce que chacun doit tolérer de la part de ceux qui l'entourent, étant cependant considéré que {{nul n'est assuré de conserver son environnemen}}t qu'un plan d'urbanisme peut toujours remettre en question et que nul ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude non aedificandi grevant systématiquement, pour la protection de ses avantages privés, les fonds voisins sur un périmètre nécessairement subjectif, indéfini et indéfinissable.

{{Compte tenu du développement urbain, la sphère d'intimité à laquelle peuvent prétendre les riverains ne peut être immuable}}, la création d'une résidence, au droit de la façade principale de vie de la villa des requérants et les vues directes et plongeantes ainsi créées g{{énèrent un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux de voisinage auxquels peuvent être soumis les résidents de ce quartier pavillonnaire}}.

Le trouble subi par les revendiquants dans la jouissance de leur propriété, limité à la seule atteinte à leur intimité, sera compensé par l'octroi d'une indemnité correspondant à la dépréciation de leur bien générée par les troubles imputables à l'immeuble construit, montant évalué à 15.000 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Pau, 1re Ch., 16 mai 2013 (RG 13/2030, 12/02351)