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Le 08 novembre 2013
Aggravation non manifeste des conditions du passage : des fleurs artificielles à la centrale à béton
La société T2G est propriétaire d'un fonds, sur lequel son locataire exerce une activité de production de béton et au profit duquel une servitude conventionnelle de passage a été constituée qui grève le fonds voisin appartenant à la société Lafay; se plaignant d'une aggravation des conditions d'exercice de cette servitude, la société Lafay a assigné la société T2G aux fins de voir imposer des limites à la circulation des véhicules sur le passage et d'obtenir une indemnisation.
Pour accueillir ces demandes, l'arrêt d'appel, qui relève que postérieurement à l'acquisition du tènement bénéficiant de la servitude, la construction antérieurement implantée a été considérablement étendue par un bâtiment édifié spécialement pour l'activité d'une société et que le site est ainsi passé de l'activité propre de négoce de fleurs artificielles exercé dans le bâtiment d'origine qui nécessitait la circulation de quelques véhicules légers par jour à l'exploitation d'une centrale à béton entraînant l'augmentation et la modification de la nature du trafic dû au passage fréquent de camions gros-porteurs, retient que le changement dans les conditions d'utilisation de la servitude à raison de l'activité exercée constitue une certaine aggravation de la servitude conventionnelle de passage.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une aggravation de l'exercice de la servitude alors que le titre constitutif stipulait, au profit du propriétaire du fonds dominant, "à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage tous usages pour lui permettre d'accéder à son fonds", la cour d'appel a violé l'art. 702 du Code civil.
La société T2G est propriétaire d'un fonds, sur lequel son locataire exerce une activité de production de béton et au profit duquel une servitude conventionnelle de passage a été constituée qui grève le fonds voisin appartenant à la société Lafay; se plaignant d'une aggravation des conditions d'exercice de cette servitude, la société Lafay a assigné la société T2G aux fins de voir imposer des limites à la circulation des véhicules sur le passage et d'obtenir une indemnisation.
Pour accueillir ces demandes, l'arrêt d'appel, qui relève que postérieurement à l'acquisition du tènement bénéficiant de la servitude, la construction antérieurement implantée a été considérablement étendue par un bâtiment édifié spécialement pour l'activité d'une société et que le site est ainsi passé de l'activité propre de négoce de fleurs artificielles exercé dans le bâtiment d'origine qui nécessitait la circulation de quelques véhicules légers par jour à l'exploitation d'une centrale à béton entraînant l'augmentation et la modification de la nature du trafic dû au passage fréquent de camions gros-porteurs, retient que le changement dans les conditions d'utilisation de la servitude à raison de l'activité exercée constitue une certaine aggravation de la servitude conventionnelle de passage.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une aggravation de l'exercice de la servitude alors que le titre constitutif stipulait, au profit du propriétaire du fonds dominant, "à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage tous usages pour lui permettre d'accéder à son fonds", la cour d'appel a violé l'art. 702 du Code civil.
Référence:
Source:
- Cour de cassation, Ch. civ. 3, 30 oct. 2013 (pourvoi N° 12-23.482), cassation, inédit