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Le 30 novembre 2013
Le propriétaire du cèdre litigieux devra cependant élaguer les branches qui dépassent sur le fonds voisin
Monsieur Michel et son épouse madame Danièle sont propriétaires d'une villa située à [...].

Par acte du 24 nov. 2009 ils ont assigné leur voisin, monsieur Massimo, sur le fondement des art. 672 et suivants du Code civil, aux fins de l'entendre condamner sous astreinte à abattre son cèdre situé à moins de deux mètres de la limite séparative et dont les branches débordent sur leur fonds, subsidiairement à élaguer cet arbre et obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Un propriétaire peut, au regard des art. 671 et 672 du Code civil, demander que le propriétaire d'un arbre ne respectant pas les distances légales de plantation et la hauteur légale autorisée abatte ou réduise l'arbre litigieux. En l'espèce, le propriétaire ne peut obtenir gain de cause dès lors que plusieurs rapports d'expertises démontrent que la hauteur maximale autorisée à été dépassée depuis plus de trente ans.

Le propriétaire du cèdre litigieux devra cependant élaguer les branches qui dépassent sur le fonds voisin, aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible de faire couper des branches qui avancent sur un fonds voisin.

Le propriétaire de l'arbre litigieux devra en conséquence élaguer les six branches débordants sur le fonds voisin et ce dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 50 euro par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

Celui qui se plaint des troubles du voisinage doit en démontrer l'anormalité et la réalité. Ainsi, le propriétaire voisin qui prétend que des aiguilles et chatons en provenance du cèdre litigieux tombent sur sa terrasse, sa toiture et dans les gouttières et que cela a pour conséquence de noircir sa façade, ne peut obtenir gain de cause dès lors que l'anormalité n'est pas avérée, les fonds des voisins se trouvant dans un environnement boisé, propice à de tels désagréments.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 4 B, 10 oct. 2013, Numéro de rôle : 11/02279