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Le 12 décembre 2013
L'inutilité d'une servitude conventionnelle, à défaut d'impossibilité d'usage, n'est pas une cause de son extinction.
M. Jean-Claude X et M. Laurent Y, fermier de son père Maurice Y, lequel est intervenu à l'instance, ont assigné M. Z en enlèvement d'un portail et interdiction de clore un passage sur sa parcelle cadastrée E 675, sur laquelle ils revendiquent un droit de passage résultant d'un acte de partage du 1er févr. 1828 ; M. Z a reconventionnellement demandé la suppression d'un droit de passage existant sur ses parcelles cadastrées E 678 et E 669.
L'arrêt est rendu au visa de l'art. 703 du Code civil.
Selon ce texte les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Pour prononcer l'extinction de la servitude sur les parcelles cadastrées E 669 et E 678 dont bénéficie le fonds de M. X, l'arrêt d'appel retient que l'acte du 27 févr. 1899 passé entre M. C et M. D, auteur de M. X, qui vise la servitude de 1828, précise que le droit passage est lié à la desserte de l'exploitation des terres et droits vendus à M. D, qu'il n'est ni contestable ni contesté que la propriété de M. X, issue de plusieurs ventes depuis, ne couvre plus que 1330 m2 et n'a aucune vocation agricole, que tout l'ensemble issu de l'acte de partage de 1828 a fait l'objet d'un lotissement et qu'il existe un chemin menant à la voie communale si bien que le fonds de M. X dispose d'un accès qui rend totalement inutile la servitude pour seule cause d'exploitation de terres agricoles qui avaient été mentionnée dans les actes de ses auteurs.
{{En statuant ainsi, sans constater que les consorts X- Y étaient dans l'impossibilité d'user de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.}}
M. Jean-Claude X et M. Laurent Y, fermier de son père Maurice Y, lequel est intervenu à l'instance, ont assigné M. Z en enlèvement d'un portail et interdiction de clore un passage sur sa parcelle cadastrée E 675, sur laquelle ils revendiquent un droit de passage résultant d'un acte de partage du 1er févr. 1828 ; M. Z a reconventionnellement demandé la suppression d'un droit de passage existant sur ses parcelles cadastrées E 678 et E 669.
L'arrêt est rendu au visa de l'art. 703 du Code civil.
Selon ce texte les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Pour prononcer l'extinction de la servitude sur les parcelles cadastrées E 669 et E 678 dont bénéficie le fonds de M. X, l'arrêt d'appel retient que l'acte du 27 févr. 1899 passé entre M. C et M. D, auteur de M. X, qui vise la servitude de 1828, précise que le droit passage est lié à la desserte de l'exploitation des terres et droits vendus à M. D, qu'il n'est ni contestable ni contesté que la propriété de M. X, issue de plusieurs ventes depuis, ne couvre plus que 1330 m2 et n'a aucune vocation agricole, que tout l'ensemble issu de l'acte de partage de 1828 a fait l'objet d'un lotissement et qu'il existe un chemin menant à la voie communale si bien que le fonds de M. X dispose d'un accès qui rend totalement inutile la servitude pour seule cause d'exploitation de terres agricoles qui avaient été mentionnée dans les actes de ses auteurs.
{{En statuant ainsi, sans constater que les consorts X- Y étaient dans l'impossibilité d'user de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2003, pourvoi n° 12-20.724