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Le 15 mai 2013
L'offre d'achat faite ne rendait pas la vente parfaite
Concernant les relations de M. G, auteur d'une proposition d'achat, avec les sociétés Parisap et Kozy Opera, propriétaires mandantes, que ces dernières avaient donné mandat à la société BDI de vendre les lots n° 21, 19, 37, 38 et 16 de l'état de division de l'immeuble et de rechercher un acquéreur dont le mandataire pouvait recueillir la signature, ce dont il se déduit que ce dernier, qui ne pouvait rien faire au-delà de ce qui était porté dans ce mandat d'entremise, n'avait pas le pouvoir d'accepter une offre d'achat et de conclure la vente.
Ainsi, l'offre d'achat faite par M. G le 10 avril 2009, qui n'a été précédée d'aucune offre de vente et qui précise qu'elle a exclusivement pour objet d'inviter le propriétaire, si le prix proposé lui agrée, à régulariser "un avant-contrat (promesse ou compromis) qui constatera l'échange des consentements, fixera l'ensemble des conditions de la vente (financement, conditions suspensives...) et engagera réciproquement les deux parties", ne rendait pas la vente parfaite, de sorte que la mise en demeure adressée par M. G le 15 mai 2009 aux sociétés Parisap et Kozy Opera de signer l'avant-contrat était inopérante ; ni les transmissions de pièces par le notaire des propriétaires au notaire de M. G, à la demande de ce dernier, en vue de la rédaction d'un avant-contrat, ni l'existence de deux projets d'avant-contrat non signés ni encore le procès-verbal de carence dressé le 16 juin 2009 par Mme H, notaire, à l'encontre des sociétés Parisap et Kozy Opera dont il n'est pas établi qu'elles aient été sommées de comparaître, ne manifestent l'acceptation de la proposition d'achat par les propriétaires.
L'agent immobilier ne justifiant pas que la proposition d'achat ait été portée à la connaissance des sociétés Parisap et Kozy Opera, la résiliation du mandat notifiée à la société BDI le 5 mai 2009 aux motifs que les mandantes étaient dans l'impossibilité de libérer les locaux, et que l'intérêt économique de la vente était remise en cause par l'analyse fiscale du notaire, n'est pas constitutive d'une rupture abusive de pourparlers, étant ajouté que les frais que M. G prétend avoir engagés l'ont été hâtivement en l'absence d'acceptation de l'offre émanant des propriétaires.
En conséquence, M. G doit être débouté de toutes ses demandes formées contre les sociétés Parisap et Kozy Opera.
Concernant la demande de M. G à l'encontre de l'agent immobilier, l'irrégularité du mandat invoquée par l'appelant principal n'a pas de lien avec la perte de chance prétendument subie de réaliser des gains, dès lors qu'il vient d'être dit qu'aucune offre de vente n'avait été faite par les propriétaires qui pouvaient renoncer à la mise en vente de leur bien ; il a également été dit qu'aucune rupture abusive de pourparlers n'était constituée dans la cause, laquelle ne pourrait, au demeurant, être imputée au titulaire d'un mandat d'entremise.
Concernant les relations de M. G, auteur d'une proposition d'achat, avec les sociétés Parisap et Kozy Opera, propriétaires mandantes, que ces dernières avaient donné mandat à la société BDI de vendre les lots n° 21, 19, 37, 38 et 16 de l'état de division de l'immeuble et de rechercher un acquéreur dont le mandataire pouvait recueillir la signature, ce dont il se déduit que ce dernier, qui ne pouvait rien faire au-delà de ce qui était porté dans ce mandat d'entremise, n'avait pas le pouvoir d'accepter une offre d'achat et de conclure la vente.
Ainsi, l'offre d'achat faite par M. G le 10 avril 2009, qui n'a été précédée d'aucune offre de vente et qui précise qu'elle a exclusivement pour objet d'inviter le propriétaire, si le prix proposé lui agrée, à régulariser "un avant-contrat (promesse ou compromis) qui constatera l'échange des consentements, fixera l'ensemble des conditions de la vente (financement, conditions suspensives...) et engagera réciproquement les deux parties", ne rendait pas la vente parfaite, de sorte que la mise en demeure adressée par M. G le 15 mai 2009 aux sociétés Parisap et Kozy Opera de signer l'avant-contrat était inopérante ; ni les transmissions de pièces par le notaire des propriétaires au notaire de M. G, à la demande de ce dernier, en vue de la rédaction d'un avant-contrat, ni l'existence de deux projets d'avant-contrat non signés ni encore le procès-verbal de carence dressé le 16 juin 2009 par Mme H, notaire, à l'encontre des sociétés Parisap et Kozy Opera dont il n'est pas établi qu'elles aient été sommées de comparaître, ne manifestent l'acceptation de la proposition d'achat par les propriétaires.
L'agent immobilier ne justifiant pas que la proposition d'achat ait été portée à la connaissance des sociétés Parisap et Kozy Opera, la résiliation du mandat notifiée à la société BDI le 5 mai 2009 aux motifs que les mandantes étaient dans l'impossibilité de libérer les locaux, et que l'intérêt économique de la vente était remise en cause par l'analyse fiscale du notaire, n'est pas constitutive d'une rupture abusive de pourparlers, étant ajouté que les frais que M. G prétend avoir engagés l'ont été hâtivement en l'absence d'acceptation de l'offre émanant des propriétaires.
En conséquence, M. G doit être débouté de toutes ses demandes formées contre les sociétés Parisap et Kozy Opera.
Concernant la demande de M. G à l'encontre de l'agent immobilier, l'irrégularité du mandat invoquée par l'appelant principal n'a pas de lien avec la perte de chance prétendument subie de réaliser des gains, dès lors qu'il vient d'être dit qu'aucune offre de vente n'avait été faite par les propriétaires qui pouvaient renoncer à la mise en vente de leur bien ; il a également été dit qu'aucune rupture abusive de pourparlers n'était constituée dans la cause, laquelle ne pourrait, au demeurant, être imputée au titulaire d'un mandat d'entremise.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 18 avr. 2013 (RG N° 12/01884)