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Le 03 mars 2010
Publication du compromis de vente au bureau des hypothèques
Relation d'un article de ce jour sur le site Juris Prudentes, faite avec l'autorisation du responsable du site:
[Publication du compromis de vente au bureau des hypothèques->http://www.jurisprudentes.net/Le-compromis-de-vente-doit-etre.html] (l'arrêt bien entendu peut aussi être vu sur LegiFrance):
Pour annuler les ventes intervenues entre M. Z et M. X et M. Y et déclarer parfaite la vente entre M. Z et la société Foch investissements, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que M. X avait parfaitement connaissance du compromis du 12 février 2002 et que M. Y en était parfaitement informé et qu’ils ne pouvaient donc invoquer l’inopposabilité du compromis du 12 février 2002.
En statuant ainsi, tout en relevant que le « compromis » du 12 février 2002 n’avait pas été publié, ce dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers, la cour d’appel a violé l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
Un propriétaire (M. Z) avait vendu divers lots de copropriété à une société (Foch investissements) aux termes d’un acte conclu en particulier sous la condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par le locataire. Interrogé par le notaire, ce dernier a répondu que le prix proposé était manifestement excessif, puis le locataire a assigné le vendeur et l’acquéreur en paiement de dommages-intérêts.
Après que le vendeur eut indiqué qu’il n’entendait pas réitérer la vente, le locataire s’est désisté de son action, avant d’acquérir à l’amiable une partie des biens par acte authentique publié à la conservation des hypothèques.
La société évincée a judiciairement requis l’annulation de cette vente, et à demandé que la vente initialement conclue à son profit soit reconnue parfaite.
La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 16 sept. 2008, a accédé à ces demandes et annulé les ventes intervenues entre le propriétaire et le locataire, en retenant la mauvaise foi du locataire. Les juges du fond ont en effet relevé que celui-ci « avait parfaitement connaissance du compromis initial, et qu’il ne pouvait donc invoquer l’inopposabilité de cet acte ».
La Cour de cassation censure cette décision dans les termes rapportés {supra}.
Relation d'un article de ce jour sur le site Juris Prudentes, faite avec l'autorisation du responsable du site:
[Publication du compromis de vente au bureau des hypothèques->http://www.jurisprudentes.net/Le-compromis-de-vente-doit-etre.html] (l'arrêt bien entendu peut aussi être vu sur LegiFrance):
Pour annuler les ventes intervenues entre M. Z et M. X et M. Y et déclarer parfaite la vente entre M. Z et la société Foch investissements, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que M. X avait parfaitement connaissance du compromis du 12 février 2002 et que M. Y en était parfaitement informé et qu’ils ne pouvaient donc invoquer l’inopposabilité du compromis du 12 février 2002.
En statuant ainsi, tout en relevant que le « compromis » du 12 février 2002 n’avait pas été publié, ce dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers, la cour d’appel a violé l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
Un propriétaire (M. Z) avait vendu divers lots de copropriété à une société (Foch investissements) aux termes d’un acte conclu en particulier sous la condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par le locataire. Interrogé par le notaire, ce dernier a répondu que le prix proposé était manifestement excessif, puis le locataire a assigné le vendeur et l’acquéreur en paiement de dommages-intérêts.
Après que le vendeur eut indiqué qu’il n’entendait pas réitérer la vente, le locataire s’est désisté de son action, avant d’acquérir à l’amiable une partie des biens par acte authentique publié à la conservation des hypothèques.
La société évincée a judiciairement requis l’annulation de cette vente, et à demandé que la vente initialement conclue à son profit soit reconnue parfaite.
La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 16 sept. 2008, a accédé à ces demandes et annulé les ventes intervenues entre le propriétaire et le locataire, en retenant la mauvaise foi du locataire. Les juges du fond ont en effet relevé que celui-ci « avait parfaitement connaissance du compromis initial, et qu’il ne pouvait donc invoquer l’inopposabilité de cet acte ».
La Cour de cassation censure cette décision dans les termes rapportés {supra}.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 févr. 2010 (pourvoi n° 08-21.656 PB), cassation