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Le 10 mai 2011
En statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Z, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil
Les époux X ont assigné Mme Y épouse Z et M. A en annulation de l'acte de prescription trentenaire de la parcelle IE n° 1125 établi le 26 juin 2002 au profit de Mme Z, et de l'acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. A.
Pour rejeter la demande des époux X, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'acte de prescription trentenaire a été établi sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme Z occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966, la parcelle IE 1125 ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu'il résulte des pièces produites, spécialement du procès-verbal de bornage établi le 25 septembre 2001, des éléments fournis par le service des domaines et des attestations précitées, que Mme Z pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans, d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle IE 1125 et qu'elle a donc pu la vendre à M. A.
En statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Z, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause.
Les époux X ont assigné Mme Y épouse Z et M. A en annulation de l'acte de prescription trentenaire de la parcelle IE n° 1125 établi le 26 juin 2002 au profit de Mme Z, et de l'acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. A.
Pour rejeter la demande des époux X, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'acte de prescription trentenaire a été établi sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme Z occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966, la parcelle IE 1125 ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu'il résulte des pièces produites, spécialement du procès-verbal de bornage établi le 25 septembre 2001, des éléments fournis par le service des domaines et des attestations précitées, que Mme Z pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans, d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle IE 1125 et qu'elle a donc pu la vendre à M. A.
En statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Z, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 mai 2011 (N° de pourvoi: 09-10.831), cassation, publié au bulletin