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Le 20 juillet 2009
Qui doit, en l'état des textes actuels, effectuer la publicité foncière au bureau des hypothèques? La réponse est à l'article 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié par l'article 186 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.
Pour que la disposition qui rend la publicité foncière obligatoire soit appliquée sans défaillance, la loi en a chargé l'officier public ou ministériel ou le fonctionnaire qui a dressé l'acte assujetti à cette publicité. Les notaires, avoués, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais prescrits, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires, autres que les attestations notariées, dressées par eux ou avec leur concours. Ainsi les parties à un acte ne peuvent pas dispenser l'autorité qui a reçu l'acte de ne pas publier au bureau des hypothèques si le décret précité prévoit la formalité.
Concernant les attestations notariées apès décès, les notaires doivent les faire publier lorsqu'ils ont été requis par les parties de les dresser ; ils ont, de même, l'obligation de faire publier tout acte qu'ils ont été requis d'établir au regard de la dévolution de tout ou partie d'une succession et pour l'établissement desquels les parties leur ont fourni les renseignements et justifications utiles.
Les officiers et autorités ont une "présomption légale de mandat" qui fait qu'ils sont tenus de faire procéder à la publicité des actes qu'ils reçoivent. Tout manquement à cette obligation entraînerait la responsabilité de l'officier public vis-à-vis de ses clients, outre les sanctions dont il sera question plus loin et sans préjudice également de sanctions disciplinaires, le cas échéant. Cette responsabilité constitue la contrepartie du quasi-monopole dont bénéficient les officiers publics pour la réception des actes de publicité. Spécialement, le notaire qui aurait omis de faire publier une vente serait responsable des conséquences d'une hypothèque inscrite longtemps après la vente par un créancier de l'ancien propriétaire (CA Lyon, 1re chambre civ., 27 avril 1976).
La formalité doit être requise par la personne qui en a la charge et doit être réalisée dans un délai maximum de deux mois après la signature. Cette formalité rend l'opération immobilière réalisée opposable aux tiers (créanciers du vendeur par exemple). Une fois la vente publiée, aucune charge (hypothèque, privilège) ne peut plus être inscrite sur le bien vendu au nom du précédent propriétaire.
À l'occasion de cette formalité, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont acquittés; le requérant doit donc disposer de la provision nécessaire. Le cas échéant, les garanties demandées à l'occasion de la vente (privilège du vendeur ou du prêteur de deniers) sont inscrites.
Pour que la disposition qui rend la publicité foncière obligatoire soit appliquée sans défaillance, la loi en a chargé l'officier public ou ministériel ou le fonctionnaire qui a dressé l'acte assujetti à cette publicité. Les notaires, avoués, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais prescrits, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires, autres que les attestations notariées, dressées par eux ou avec leur concours. Ainsi les parties à un acte ne peuvent pas dispenser l'autorité qui a reçu l'acte de ne pas publier au bureau des hypothèques si le décret précité prévoit la formalité.
Concernant les attestations notariées apès décès, les notaires doivent les faire publier lorsqu'ils ont été requis par les parties de les dresser ; ils ont, de même, l'obligation de faire publier tout acte qu'ils ont été requis d'établir au regard de la dévolution de tout ou partie d'une succession et pour l'établissement desquels les parties leur ont fourni les renseignements et justifications utiles.
Les officiers et autorités ont une "présomption légale de mandat" qui fait qu'ils sont tenus de faire procéder à la publicité des actes qu'ils reçoivent. Tout manquement à cette obligation entraînerait la responsabilité de l'officier public vis-à-vis de ses clients, outre les sanctions dont il sera question plus loin et sans préjudice également de sanctions disciplinaires, le cas échéant. Cette responsabilité constitue la contrepartie du quasi-monopole dont bénéficient les officiers publics pour la réception des actes de publicité. Spécialement, le notaire qui aurait omis de faire publier une vente serait responsable des conséquences d'une hypothèque inscrite longtemps après la vente par un créancier de l'ancien propriétaire (CA Lyon, 1re chambre civ., 27 avril 1976).
La formalité doit être requise par la personne qui en a la charge et doit être réalisée dans un délai maximum de deux mois après la signature. Cette formalité rend l'opération immobilière réalisée opposable aux tiers (créanciers du vendeur par exemple). Une fois la vente publiée, aucune charge (hypothèque, privilège) ne peut plus être inscrite sur le bien vendu au nom du précédent propriétaire.
À l'occasion de cette formalité, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont acquittés; le requérant doit donc disposer de la provision nécessaire. Le cas échéant, les garanties demandées à l'occasion de la vente (privilège du vendeur ou du prêteur de deniers) sont inscrites.