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Le 31 janvier 2013
Par un arrêté du 11 oct. 2000, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné l'abattage des sangliers présents dans un établissement d'élevage exploité par M. A sans autorisation
En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.

Par un arrêté du 11 oct. 2000, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné l'abattage des sangliers présents dans un établissement d'élevage exploité par M. A sans autorisation; par un arrêt du 15 déc. 2005 qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 6 juill. 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté au motif que la décision de détruire ce cheptel n'était pas justifiée; pour rejeter l'appel formé par M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis à raison de l'abattage ordonné par l'arrêté du 11 oct. 2000, la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. A exploitait sans autorisation un élevage en espace clos de sangliers et que le requérant se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, a estimé que les préjudices dont l'intéressé demandait réparation étaient en lien direct avec l'illégalité de l'existence de cette exploitation et que, par suite, ces préjudices ne pouvaient ouvrir droit à réparation.

En refusant ainsi à M. A tout droit à indemnisation, sans distinguer entre les préjudices dont l'intéressé demandait réparation, alors qu'au nombre de ces préjudices figurait celui correspondant à la destruction totale de son cheptel et qu'elle avait jugé, pour annuler l'arrêté préfectoral du 11 oct. 2000, que cette destruction n'était pas justifiée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit; par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

L'État est condamné au paiement des dépens et autres frais irrépétibles.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 6e et 1re sous-sect. réunies, 30 janv. 201 (req. N° 339.918)