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Le 15 novembre 2010
Le Conseil d'État rappelle les modalités d'exercice de ce pouvoir de modification unilatérale. Il énonce déjà que seules des considérations d'intérêt général peuvent justifier l'usage de cette prérogative.
Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article L. 213-11 du Code de l'éducation : {Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs./ Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. (...) : A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. / En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre....}

Les règles relatives à l'exécution des contrats administratifs sont bien établies suivant la jurisprudence administrative. Elles accordent un certain nombre de prérogatives à l'autorité administrative contractante tout en garantissant à son cocontractant un certain nombre de garanties financières. Il en va ainsi du pouvoir de modification unilatérale de tout contrat administratif qui doit, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, entraîner le maintien de l'équilibre financier du cocontractant.

Le Conseil d'État rappelle les modalités d'exercice de ce pouvoir de modification unilatérale. Il énonce déjà que seules des considérations d'intérêt général peuvent justifier l'usage de cette prérogative.

Il rappelle aussi une conséquence très importante pour le cocontractant: celui-ci est en effet tenu de poursuivre l'exécution du contrat régi par les nouvelles règles à moins qu'il n'apporte la preuve que celles-ci sont à l'origine d'un bouleversement de l'économie du contrat. Dans le cas contraire, le cocontractant de l'Administration commet une faute en refusant d'exécuter le contrat selon les nouvelles règles d'organisation du service. Cette faute est de nature à justifier la résiliation du contrat.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 7e et 2e ss-sect., 27 oct. 2010 (n° 318.617), Synd. intercnal des transports publics de Cannes le Cannet Mandelieu-la-Napoule, mentionné aux tables du Lebon