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Le 30 janvier 2004

Une commune a confié l'exploitation de sa station de sports d'hiver, en particulier l'exploitation des remontées mécaniques et l'entretien des pistes, à une société commerciale, et ce par voie de concession. Un skieur, victime d'un accident alors qu'il était sur un talus formé par le damage de la surface de départ d'un télésiège, a assigné la société concessionnaire devant le juge judiciaire. Il demandait que la société soit déclarée responsable et qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice. Il reprochait à cette société le défaut de signalisation d'un important dénivelé de la pente. La cour d'appel a déclaré son incompétence et renvoyé devant le juge administratif. La cour d'appel a dit alors qu'à supposer même que l'aménagement de la piste ait eu un caractère fautif, cette faute hypothétique serait intervenue dans le cadre de l'exécution de la mission de la société, et qu'en conséquence, toute idée de faute détachable du service devait être écartée en l'espèce. La Cour de cassation ne partage pas cet avis et retient qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la faute reprochée à la société serait intervenue dans le cadre de l'exécution de la mission de cet organisme, n'excluait pas qu'elle pût être détachable du service, les juges d'appel, qui n'ont pas recherché si cette faute ne présentait pas une gravité telle que ce caractère puisse lui être reconnu, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de la loi de 16-24 août 1790 toujours applicable. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003...¤- Cour de cassation, 1e chambre civ., 13 novembre 2003 (pourvoi n° 00-22564), cassation¤¤