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Le 13 juillet 2006
La délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a décidé de préempter les parcelles appartenant à plusieurs propriétaires indivises a été notifiée le 8 octobre 1999 au notaire devant lequel avait été conclue la promesse de vente. Le notaire, qui avait signé la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) concernant le bien, devait être regardé comme le mandataire des intéressées, représentées par leur gérante de tutelle. Dès lors que la DIA ne mentionnait pas expressément, comme elle aurait pu le faire, à qui des propriétaires ou de leur mandataire la décision de préemption devait être notifiée, cette notification au notaire a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des propriétaires. Dans ces conditions, la demande des intéressées, représentées par leur gérante de tutelle, tendant à l'annulation de la décision de préemption, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2000, était tardive et, par suite, irrecevable. A noter que la requête de la commune avait été rejetée par ordonnance comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, par le motif relevé d'office qu'elle avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel plus de deux mois après la date à laquelle avait été notifié à la commune le jugement contre lequel elle était dirigée. L'arrêt annule cette ordonnance, l'appel ne pouvant être regardé comme tardif dans la mesure où il ressort en particulier d'une attestation du chef d'établissement du bureau de poste de la commune que si l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant le jugement à la commune a bien été signé par un agent de la mairie, cette lettre n'a pas été remise à l'agent en cause mais a été réexpédiée par la Poste, par erreur, au tribunal administratif. Référence: - Conseil d'Etat, 30 juin 2006 (req. n° 274.062)