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Le 04 janvier 2005
La note en délibéré est la note qu'une partie au procès ou son avocat remet au juge, dans la période comprise entre l'audience et le rendu du jugement ou de l'arrêt. En procédure civile, une telle note n'a pas à être examinée par le juge; elle n'a en fait aucune valeur juridique, ce qui est tout à fait normal car si elle était admise elle porterait atteinte au principe du contradictoire et le procès ne serait pas équitable. La Cour administrative d'appel de Marseille vient de fixer, ou plutôt rappeler, les conditions d'acceptation d'une telle note par le juge administratif. Un tribunal administratif a condamné un syndicat intercommunal à réparer le préjudice résultant de nuisances sonores causées pas le fonctionnement régulier du complexe de broyage exploité par le syndicat (jugement du 8 février 2002). Une note en délibéré avait été déposée au nom du syndicat le 25 janvier 2002. Ledit syndicat fait appel de la décision du tribunal administratif en se fondant sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et le non respect du contradictoire, estimant que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que n'est pas visée dans ledit jugement la note en délibéré remise au tribunal après l'audience. La Cour administrative d'appel rappelle tout d'abord que lorsqu'il est saisi, après la clôture de l'instruction et au prononcé de conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, le juge doit en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. Elle rappelle également que le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré. Cependant, la Cour précise que le juge administratif n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Or il ressort de l'analyse de l'espèce qu'aucun de ces cas n'était avéré. Dès lors, le syndicat n'est pas fondé à soutenir l'irrégularité de la décision rendue par le tribunal administratif. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 12 juillet 2002, avait déjà énoncé le même principe. Sur ce point, la procédure administrative tend à se rapprocher de la procédure civile. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J6XCX2003X...¤- Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 27 novembre 2003 (req. n° 02MA00983)¤¤ - ¤¤http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenFRE.pdf¤- Convention européenne des droits de l'homme et des sauvegardes des libertés fondamentales (CEDH)¤¤