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Le 24 mars 2005
La réalisation de la rocade sud d'une ville, réalisation déclarée d'utilité publique, imposait qu'il soit procédé au changement d'affectation d'une parcelle appartenant au domaine public de la commune de P. Or, conformément à la rédaction de l'article 145 de la loi du 27 février 2002, l'article L. 11-8 du Code de l'expropriation prévoit désormais que "l'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique." Les circonstances de l'affaire se prêtaient tout particulièrement à l'application de ce nouveau dispositif qui aurait dû permettre que le préfet procède, à l'occasion de l'arrêté de cessibilité, au changement d'affectation de la parcelle concernée. Or, le Conseil d'Etat a jugé que le nouvel article L. 11-8 du Code précité n'avait "ni pour objet ni pour effet de priver le Premier ministre ou les ministres intéressés du pouvoir qu'ils tiennent, des principes généraux qui régissent le domaine public de décider pour un motif d'intérêt général de procéder à un changement d'affectation d'une dépendance du domaine public d'une collectivité territoriale." A travers cette position, le Conseil d'Etat a consacré la théorie des mutations domaniales issue de la jurisprudence Ville de Paris. L'abrogation du décret-loi du 5 juin 1940 et les principes de libre administration des collectivités territoriales et de respect de la propriété auraient pu conduire le Conseil d'Etat à abandonner cette théorie. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CEXPRO&art=L...¤- Code de l'expropriation, article L. 11-8¤¤ - Conseil d'Etat, 6e et 1e sous-sect. réunies, 23 juin 2004 (R.G.n° 253419) - Conseil d'Etat, 16 juillet 1909, Ville de Paris, rec. Lebon p. 707