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Le 30 avril 2013
Un hébergement dans une structure d'urgence ne pouvait être regardé comme un hébergement adapté
Le Code de l'action sociale et des familles prévoit, au premier alinéa de son art. L. 345-2-2, le droit, pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale, d'accéder à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence.

Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome ; par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement ; en faisant bénéficier d'un hébergement d'urgence prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l'exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné, constatant l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l'hébergement de l'intéressé.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit en ce qu'elle juge qu'un hébergement dans une structure d'urgence ne pouvait être regardé comme un hébergement adapté au sens des dispositions de l'art. L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 5e et 4e sous-sect. réunies, 22 avril 2013, N° 358.427