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Le 24 septembre 2013
Tout bien de valeur identique peut-il être admis en substitution de garantie pour le recouvrement d'une dette fiscale ?
À la suite de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement, l'Administration fiscale avait accepté, à titre de garantie, la consignation auprès d'un notaire d'une partie du prix de la vente du bien immobilier.

Plus tard le requérant avait demandé, sur le fondement de l'art. R 277-4 du Livre des procédures fiscales (LPF), à remplacer la garantie déjà constituée par une hypothèque sur un immeuble appartenant à une SCI dont il était le gérant et possédait la moitié des parts sociales. Le comptable public avait refusé cette substitution à plusieurs reprises au motif que la nouvelle garantie était davantage liée à la valeur du bail commercial qu'à celle des murs et n'avait donc pas une valeur au moins égale à la garantie constituée. Le requérant a alors saisi le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Marseille d'une contestation de cette décision de rejet de l'Administration.

Cette demande a été rejetée comme tardive sur le fondement de l'art. R 222-1, 4° du Code de justice administrative.

La Cour administrative d'appel de Marseille censure ce motif d'irrecevabilité dès lors que le délai de quinze jours prévu par l'art. L 279 du LPF pour saisir le juge du référé fiscal du tribunal administratif ne pouvait être opposable au contribuable en l'absence d'indication des voies et délais de recours sur la notification de la décision de rejet du service. Sur les conclusions tendant à l'admission de la substitution de garantie, le juge du référé de la cour admet que la nouvelle garantie proposés est, conformément à l'exigence de l'art. R 277-4 du LPF, "d'une valeur au moins égale" à la précédente. {{Mais la Cour (juge des référés) ajoute à cette exigence celle que la nouvelle garantie soit au moins aussi propre à assurer le recouvrement de la dette fiscale que celle d'ores et déjà constituée, ce qui implique d'examiner le degré de disponibilité et de sécurité de la garantie de substitution}}. En l'espèce, il est considéré que tel n'est pas le cas dès lors que cette garantie, pour être réalisée, est tributaire de la cession du bien et que cette dernière est rendue difficile par son occupation commerciale, aux termes d'un bail ne prenant fin que deux ans plus tard.
Référence: 
Référence: - C.A.A. Marseille, juge des référés, 24 mai 2013, req. n° 13MA01766