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Le 21 avril 2009
Doit-on faire une enquête publique avant de signer la vente avec un particulier?
{{Question.}} La commune de T. a mis en vente un terrain public,
doit-on faire une enquête publique avant de signer la vente avec un particulier?
{{Réponse.}} Le Code de la voirie routière pour les voies publiques et terrains en dépendant impose une enquête publique avant le déclassement sauf quand le terrain concerné a déjà été désaffecté.
Toutes les délibérations du conseil municipal relatives au classement, reclassement, ouverture, redressement, élargissement des voies communales et établissement des plans d'alignement doivent être précédées d'une enquête publique qui est propre aux voies communales. Elle ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas d'expropriation, c'est-à-dire lorsque la commune est déjà propriétaire des terrains à incorporer, ou lorsque les parcelles privées bâties ou non bâties qui doivent être incorporées à la voie ont fait l'objet d'accords amiables pour leur acquisition. Bien entendu cet accord ne dispense ni de l'enquête publique, ni d'annexer au dossier de celle-ci un plan parcellaire permettant de connaître les limites du domaine public. Elle ne s'applique pas non plus dans certains cas, énumérés par l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière. Les modalités de cette enquête préalable sont fixées par les articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code précité.
Toute voie déclassée tombe dans le domaine privé de la collectivité propriétaire, sauf classement concomitant dans une autre catégorie juridique de voie publique. Lorsqu'une voie communale ou parcelle de voie communale déclassée ne fait l'objet d'aucun reclassement dans une autre voirie, le conseil municipal peut aliéner soit totalement, soit partiellement. Les propriétaires riverains disposent alors d'un droit de préemption sur ces parcelles.
En vertu de la règle du parallélisme des formes, l'enquête est aussi requise pour l'aliénation de tout autre terrain du domaine public.
Toutefois, si la décision de changement d'affectation ou de constat du changement d'affectation, est intervenue préalablement, le terrain sortant du domaine public, la décision formelle du déclassement ne doit pas, à notre avis, être précédée d'une enquête publique.
Ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 86-217 du 18 septembre 1986, le principe d'inaliénabilité s'oppose "à ce que des biens qui constituent le domaine public soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés".
La disparition de la domanialité publique artificielle nécessite, en principe, un acte juridique de déclassement ou de désaffectation. Cependant un bien peut sortir du domaine public par suite de simples circonstances de fait (déclassement de fait).
{{Question.}} La commune de T. a mis en vente un terrain public,
doit-on faire une enquête publique avant de signer la vente avec un particulier?
{{Réponse.}} Le Code de la voirie routière pour les voies publiques et terrains en dépendant impose une enquête publique avant le déclassement sauf quand le terrain concerné a déjà été désaffecté.
Toutes les délibérations du conseil municipal relatives au classement, reclassement, ouverture, redressement, élargissement des voies communales et établissement des plans d'alignement doivent être précédées d'une enquête publique qui est propre aux voies communales. Elle ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas d'expropriation, c'est-à-dire lorsque la commune est déjà propriétaire des terrains à incorporer, ou lorsque les parcelles privées bâties ou non bâties qui doivent être incorporées à la voie ont fait l'objet d'accords amiables pour leur acquisition. Bien entendu cet accord ne dispense ni de l'enquête publique, ni d'annexer au dossier de celle-ci un plan parcellaire permettant de connaître les limites du domaine public. Elle ne s'applique pas non plus dans certains cas, énumérés par l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière. Les modalités de cette enquête préalable sont fixées par les articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code précité.
Toute voie déclassée tombe dans le domaine privé de la collectivité propriétaire, sauf classement concomitant dans une autre catégorie juridique de voie publique. Lorsqu'une voie communale ou parcelle de voie communale déclassée ne fait l'objet d'aucun reclassement dans une autre voirie, le conseil municipal peut aliéner soit totalement, soit partiellement. Les propriétaires riverains disposent alors d'un droit de préemption sur ces parcelles.
En vertu de la règle du parallélisme des formes, l'enquête est aussi requise pour l'aliénation de tout autre terrain du domaine public.
Toutefois, si la décision de changement d'affectation ou de constat du changement d'affectation, est intervenue préalablement, le terrain sortant du domaine public, la décision formelle du déclassement ne doit pas, à notre avis, être précédée d'une enquête publique.
Ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 86-217 du 18 septembre 1986, le principe d'inaliénabilité s'oppose "à ce que des biens qui constituent le domaine public soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés".
La disparition de la domanialité publique artificielle nécessite, en principe, un acte juridique de déclassement ou de désaffectation. Cependant un bien peut sortir du domaine public par suite de simples circonstances de fait (déclassement de fait).