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Le 08 mars 2010
En raison de cette désaffectation de fait, le conseil municipal pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider le déclassement de la portion du chemin communal
Le conseil municipal de la commune d'Ussat avait décidé d'engager une procédure de déclassement d'un chemin communal bordant la propriété de M. Y pour l'intégrer au domaine privé, en vue de sa cession audit M. Y.

Le déclassement du domaine public a été prononcé après réalisation d'une enquête publique.

M. X a demandé au juge administratif l'annulation de la délibération décidant le déclassement. Sa requête a été rejetée, au motif en particulier que « le chemin en cause, devenu impraticable à la suite de l'effondrement de son mur de soutènement, n'était plus affecté à l'usage du public et, en particulier, n'était pas en mesure d'assurer la desserte des parcelles appartenant à M. X qui le surplombent par un mur.

Il en résulte, en raison de cette désaffectation de fait, le conseil municipal pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider le déclassement de la portion du chemin communal bordant la propriété de M. Y.
Référence: 
Référence: - CAA Bordeaux, 1re ch., 12 nov. 2009 (req. n° 08BX00812), Roujas c/ Cne d'Ussat