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Le 14 septembre 2010
Le Conseil d'État valide le déclassement d'un bâtiment communal qui n'était plus affecté au service public des écoles depuis 1952, sans que l'autorité préfectorale n'ait donné son avis sur la désaffectation. Il confirme également qu'une commune n'est pas obligée de vendre ses immeubles au plus offrant.
En premier lieu, le conseil municipal a pu légalement procéder, par la délibération attaquée, au déclassement du bâtiment litigieux en vue de son aliénation, sans recueillir l'avis du représentant de l'État, dès lors que ce bâtiment n'était plus affecté au service public des écoles; par suite, les moyens tirés de ce que cette décision de déclassement, serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la commune, qui a manifesté son souhait de favoriser l'habitat permanent sur son territoire, privilégie la recherche d'une transaction de gré à gré avec le locataire en place, en fixant de surcroît un prix de vente supérieur à la fourchette d'appréciation de la valeur de l'immeuble établie par le service des domaines en juin 2003; si M. M. fait valoir qu'il aurait été susceptible de présenter une offre d'un montant supérieur, cette circonstance ne suffit pas à entacher d'irrégularité la délibération fixant les modalités de vente, la commune n'étant, en tout état de cause, pas tenue de réaliser la vente au profit du mieux offrant; par suite, le moyen tiré par M. M. de l'irrégularité de la délibération du 30 octobre 2003, en tant que celle-ci a invité le maire à proposer au locataire d'acquérir l'immeuble au prix de 53.357 euros, ne peut qu'être écarté; le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la commune requérante n'a pas donné suite à la procédure de vente qu'elle a engagée, dans l'attente de la conclusion du présent litige; par suite, les conclusions de M. M. tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'engager une procédure de résolution de la vente ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
En premier lieu, le conseil municipal a pu légalement procéder, par la délibération attaquée, au déclassement du bâtiment litigieux en vue de son aliénation, sans recueillir l'avis du représentant de l'État, dès lors que ce bâtiment n'était plus affecté au service public des écoles; par suite, les moyens tirés de ce que cette décision de déclassement, serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la commune, qui a manifesté son souhait de favoriser l'habitat permanent sur son territoire, privilégie la recherche d'une transaction de gré à gré avec le locataire en place, en fixant de surcroît un prix de vente supérieur à la fourchette d'appréciation de la valeur de l'immeuble établie par le service des domaines en juin 2003; si M. M. fait valoir qu'il aurait été susceptible de présenter une offre d'un montant supérieur, cette circonstance ne suffit pas à entacher d'irrégularité la délibération fixant les modalités de vente, la commune n'étant, en tout état de cause, pas tenue de réaliser la vente au profit du mieux offrant; par suite, le moyen tiré par M. M. de l'irrégularité de la délibération du 30 octobre 2003, en tant que celle-ci a invité le maire à proposer au locataire d'acquérir l'immeuble au prix de 53.357 euros, ne peut qu'être écarté; le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la commune requérante n'a pas donné suite à la procédure de vente qu'elle a engagée, dans l'attente de la conclusion du présent litige; par suite, les conclusions de M. M. tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'engager une procédure de résolution de la vente ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 8e et 3e ss-sect., 27 janv. 2010 (pourvoi n° 313.247, Cne Mazayes-Basses, mentionné aux tables du Rec. Lebon