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Le 28 août 2012
À l'occasion de contentieux concernant des contrats d'affermage de droits de place dans des marchés, les juridictions judiciaires, qui sont compétentes de par la loi en dépit du caractère administratif de ces contrats, appliquent le principe de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles
Selon un arrêt de l'assemblée plénière du Conseil d'État du 28 déc. 2009, n° 304.802, Cne de Béziers:
En premier lieu, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
En second lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat; toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En vertu des dispositions de l'art. 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées à l'art. L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT): "{Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département}"; l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel.
Dès lors, en jugeant que la convention conclue le 10 oct. 1986 entre les communes de Villeneuve-lès-Béziers et de Béziers devait être "déclarée null " au seul motif que les délibérations du 29 sept.1986 et du 3 oct. 1986 autorisant les maires de ces communes à la signer n'avaient été transmises à la sous-préfecture que le 16 oct. 1986 et qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont elle était saisie, la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit; par suite, la Commune de Béziers est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 mai 2011 étend le principe en ces termes:
« {il revient en revanche à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative; que... le tribunal administratif s'est limité à déclarer illégal le contrat... que si le tribunal administratif a relevé que l'illégalité de la décision de signer le contrat entachait de "nullité" l'ensemble de ce contrat, ... il n'a pas entendu se prononcer sur la question qui relève, ainsi qu'il a été dit, de la seule autorité judiciaire, de l'applicabilité du contrat au litige, pendante devant la cour d'appel de Versailles, compte tenu des illégalités constatées par le tribunal administratif} ».
Par l'arrêt en référence rendu à l'occasion de contentieux concernant des contrats d'affermage de droits de place dans des marchés, la Cour de Versailles dit et juge que les juridictions judiciaires, qui sont compétentes de par la loi en dépit du caractère administratif de ces contrats, appliquent le principe de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles tel qu'il a été posé dans la jurisprudence Béziers I :
{Contrairement à ce que soutient la Commune, la décision de la juridiction administrative n'a pas {erga omnes}, privé le contrat de toute autorité ; cette décision ne fait donc pas obstacle au pouvoir du juge judiciaire d'apprécier l'applicabilité du contrat à son exécution (ou inexécution).
Les règles du traité conclu entre la Commune de Persan et les consorts A, qui ont constitué la loi des parties pendant plus de 10 ans, jusqu'au moment où il a fait l'objet d'une rupture unilatérale par la Commune, ne doivent être écartées que si un vice d'une particulière gravité est constaté.
Or en l'espèce, c'est l'omission par la Commune, de procéder à la consultation des organisations professionnelles de commerçants, préalablement à la signature du contrat, qui est à l'origine de l'illégalité relevée par le tribunal administratif.
On ne peut considérer que ce défaut de consultation soit assimilable à un vice d'une particulière gravité. Il n'entame pas le consentement des parties qui, au demeurant, s'inscrivait dans des relations contractuelles anciennes, renouvelées depuis 1960.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application du contrat dans son ensemble.}
Selon un arrêt de l'assemblée plénière du Conseil d'État du 28 déc. 2009, n° 304.802, Cne de Béziers:
En premier lieu, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
En second lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat; toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En vertu des dispositions de l'art. 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées à l'art. L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT): "{Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département}"; l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel.
Dès lors, en jugeant que la convention conclue le 10 oct. 1986 entre les communes de Villeneuve-lès-Béziers et de Béziers devait être "déclarée null " au seul motif que les délibérations du 29 sept.1986 et du 3 oct. 1986 autorisant les maires de ces communes à la signer n'avaient été transmises à la sous-préfecture que le 16 oct. 1986 et qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont elle était saisie, la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit; par suite, la Commune de Béziers est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 mai 2011 étend le principe en ces termes:
« {il revient en revanche à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative; que... le tribunal administratif s'est limité à déclarer illégal le contrat... que si le tribunal administratif a relevé que l'illégalité de la décision de signer le contrat entachait de "nullité" l'ensemble de ce contrat, ... il n'a pas entendu se prononcer sur la question qui relève, ainsi qu'il a été dit, de la seule autorité judiciaire, de l'applicabilité du contrat au litige, pendante devant la cour d'appel de Versailles, compte tenu des illégalités constatées par le tribunal administratif} ».
Par l'arrêt en référence rendu à l'occasion de contentieux concernant des contrats d'affermage de droits de place dans des marchés, la Cour de Versailles dit et juge que les juridictions judiciaires, qui sont compétentes de par la loi en dépit du caractère administratif de ces contrats, appliquent le principe de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles tel qu'il a été posé dans la jurisprudence Béziers I :
{Contrairement à ce que soutient la Commune, la décision de la juridiction administrative n'a pas {erga omnes}, privé le contrat de toute autorité ; cette décision ne fait donc pas obstacle au pouvoir du juge judiciaire d'apprécier l'applicabilité du contrat à son exécution (ou inexécution).
Les règles du traité conclu entre la Commune de Persan et les consorts A, qui ont constitué la loi des parties pendant plus de 10 ans, jusqu'au moment où il a fait l'objet d'une rupture unilatérale par la Commune, ne doivent être écartées que si un vice d'une particulière gravité est constaté.
Or en l'espèce, c'est l'omission par la Commune, de procéder à la consultation des organisations professionnelles de commerçants, préalablement à la signature du contrat, qui est à l'origine de l'illégalité relevée par le tribunal administratif.
On ne peut considérer que ce défaut de consultation soit assimilable à un vice d'une particulière gravité. Il n'entame pas le consentement des parties qui, au demeurant, s'inscrivait dans des relations contractuelles anciennes, renouvelées depuis 1960.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application du contrat dans son ensemble.}
Référence:
Référence:
- C.A. de Versailles, 10 mai 2012 (R.G. n° 11/01480)