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Le 26 octobre 2012
Le ministre répond que l'art. L. 318-3 prévoit la possibilité du transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique
La question portait sur la possibilité pour une commune d'user des dispositions de l'art. L. 318-3 du Code de l'urbanisme pour incorporer dans son domaine public routier communal, le sol d'une voie privée située en coeur de village, ou si elle doit utiliser une procédure d'expropriation de droit commun.
Le ministre répond que l'art. L. 318-3 prévoit la possibilité du transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal, après enquête publique, des voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble d'habitations. Si la voie réunit les conditions fixées par l'article précité, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'un transfert d'office.
Dans le cas contraire, le recours à l'expropriation, conditionné par l'utilité publique de l'opération, entraînera le versement d'une indemnité.
La question portait sur la possibilité pour une commune d'user des dispositions de l'art. L. 318-3 du Code de l'urbanisme pour incorporer dans son domaine public routier communal, le sol d'une voie privée située en coeur de village, ou si elle doit utiliser une procédure d'expropriation de droit commun.
Le ministre répond que l'art. L. 318-3 prévoit la possibilité du transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal, après enquête publique, des voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble d'habitations. Si la voie réunit les conditions fixées par l'article précité, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'un transfert d'office.
Dans le cas contraire, le recours à l'expropriation, conditionné par l'utilité publique de l'opération, entraînera le versement d'une indemnité.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 1325; J.O. A.N. Q, 9 oct. 2012, p. 5559