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Le 08 janvier 2013
Ces actes d'entretien et de surveillance de la voirie ne pouvaient qu'entraîner le maintien du chemin dans le domaine privé de la commune et ce, en sa qualité de "chemin rural"
La commune de Brain-sur-Allonnes s'opposait à quelques administrés sur la question de l'aliénabilité d'un chemin.
Par une délibération du 24 janv. 2006 le conseil municipal a décidé d'aliéner un chemin rural ce qu'a confirmé, après une enquête publique, une seconde délibération en date du 25 juill. 2006. Ce dernier acte a entraîné la vente du bien considéré au profit de propriétaires riverains.
Le Tribunal administratif de Nantes a annulé la seconde délibération 2006 ce contre quoi la commune a interjeté appel.
En cassation, le Conseil d'État rappelle les dispositions de l'art. L. 161-10 du Code rural selon lequel la vente du chemin n'est possible que si la voie n'est plus affectée à l'usage du public. En outre, l'art. L. 161-2 du même code dispose que ladite affectation demeure présumée "notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale".
Enfin un seul de ces deux éléments permet de retenir la qualification de chemin toujours rural.
En l'espèce, même si les faits démontraient que le bien litigieux était devenu une voie sans issue et sans réel passage, la commune, quant à elle, avait continué d'entretenir la voie en la fauchant et en y plaçant un revêtement. Ainsi, ces actes d'entretien et de surveillance de la voirie ne pouvaient qu'entraîner le maintien du chemin dans le domaine privé de la commune et ce, en sa qualité de "chemin rural" ce qui rendait l'aliénation impossible.
La commune de Brain-sur-Allonnes s'opposait à quelques administrés sur la question de l'aliénabilité d'un chemin.
Par une délibération du 24 janv. 2006 le conseil municipal a décidé d'aliéner un chemin rural ce qu'a confirmé, après une enquête publique, une seconde délibération en date du 25 juill. 2006. Ce dernier acte a entraîné la vente du bien considéré au profit de propriétaires riverains.
Le Tribunal administratif de Nantes a annulé la seconde délibération 2006 ce contre quoi la commune a interjeté appel.
En cassation, le Conseil d'État rappelle les dispositions de l'art. L. 161-10 du Code rural selon lequel la vente du chemin n'est possible que si la voie n'est plus affectée à l'usage du public. En outre, l'art. L. 161-2 du même code dispose que ladite affectation demeure présumée "notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale".
Enfin un seul de ces deux éléments permet de retenir la qualification de chemin toujours rural.
En l'espèce, même si les faits démontraient que le bien litigieux était devenu une voie sans issue et sans réel passage, la commune, quant à elle, avait continué d'entretenir la voie en la fauchant et en y plaçant un revêtement. Ainsi, ces actes d'entretien et de surveillance de la voirie ne pouvaient qu'entraîner le maintien du chemin dans le domaine privé de la commune et ce, en sa qualité de "chemin rural" ce qui rendait l'aliénation impossible.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 3 déc. 2012 (req. n° 344.407), Commune de Brain-sur-Allonnes, sera mentionné aux tables du Rec. Lebon