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Le 30 décembre 2012
À compter des impositions dues au titre de 2014, cette taxe est modifiée (loi de finances 2013, art. 83 ; CGI art. 1530 modifié).

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent décider d'instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire (CGI art. 1530). Cette taxe est due pour les locaux qui ne sont plus affectés à des activités entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis au moins 5 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de cette période.

À compter des impositions dues au titre de 2014, cette taxe est modifiée (loi de finances 2013, art. 83 ; CGI art. 1530 modifié).

Pour dissuader les propriétaires de laisser des surfaces commerciales à l'abandon, le délai d'inoccupation des locaux est réduit à 2 ans.

Les taux de cette taxe, qui sont calculés sur le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont révisés à la hausse, à savoir :

- 10 % la première année d'imposition (au lieu de 5 %);
- 15 % la deuxième année (au lieu de 10 %);
- 20 % à compter de la troisième année (au lieu de 15 %).

Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de l'EPCI peuvent majorer ces taux dans la limite du double. À compter des impositions dues au titre de 2014, cette délibération doit être prise avant le 1er oct. de chaque année (CGI art. 1639 A bis-I).