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Le 14 août 2008
La Ville de Marseille ne pouvait régulièrement rejeter la candidature de la société Librairie Maupetit au motif que figurait dans son dossier, outre les pièces prévues par les dispositions précitées, un document technique complémentaire.
La procédure engagée était une procédure de référé.
Le Conseil d'Etat rejette la requête de la Ville de Marseille.
Aux termes de l'article 44 du Code des marchés publics (CMP): "{Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43, 3° les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 » ; que l'article 52 dispose: « I. avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. / Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la procédure de passation du marché. / Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.}"
Il résulte de ces dispositions que le CMP fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet; que par suite la Ville de Marseille ne pouvait régulièrement rejeter la candidature de la société Librairie Maupetit au motif que figurait dans son dossier, outre les pièces prévues par les dispositions précitées, un document technique complémentaire.
La société Librairie Maupetit est donc fondée à demander l'annulation de la procédure pour les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 8 sur lesquels elle s'était portée candidate et il y a lieu d'enjoindre à la Collectivité, si elle souhaite conclure un nouveau marché, de se conformer à ses obligations au titre de la publicité et de la mise en concurrence.
La procédure engagée était une procédure de référé.
Le Conseil d'Etat rejette la requête de la Ville de Marseille.
Aux termes de l'article 44 du Code des marchés publics (CMP): "{Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43, 3° les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 » ; que l'article 52 dispose: « I. avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. / Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la procédure de passation du marché. / Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.}"
Il résulte de ces dispositions que le CMP fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet; que par suite la Ville de Marseille ne pouvait régulièrement rejeter la candidature de la société Librairie Maupetit au motif que figurait dans son dossier, outre les pièces prévues par les dispositions précitées, un document technique complémentaire.
La société Librairie Maupetit est donc fondée à demander l'annulation de la procédure pour les lots 1, 2, 3, 4, 6 et 8 sur lesquels elle s'était portée candidate et il y a lieu d'enjoindre à la Collectivité, si elle souhaite conclure un nouveau marché, de se conformer à ses obligations au titre de la publicité et de la mise en concurrence.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat statuant au contentieux, 7e et 2e sous-sect. réunies, 8 août 2008 (req. n° 312.370), publié aux tables du Recueil Lebon