Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 octobre 2012
La délibération critiquée, qui approuve un projet de convention prévoyant la délégation par une collectivité publique d'une fonction d'intérêt général dont elle ne peut se démettre, a été prise en méconnaissance de ces dispositions
Selon l'art. 1er de la loi du 12 juill. 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " {Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont : 1° L'État et ses établissements publics ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes (...)} " ; aux termes de l'article 2 de la même loi susvisée : {" I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale (...) pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. (...) III. - Lorsque l'État confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage (...)} ".

L'art. 2 du projet de convention approuvé par la délibération critiquée du 6 novembre 2006 prévoit que la SCI Epicure assurera seule la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la voirie publique appartenant à la Commune de Corbeil-Essonnes; toutefois, la société Epicure n'entre dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles peut être confiée par une collectivité publique, en application des dispositions précitées de la loi du 12 juill. 1985, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée; ainsi, la délibération critiquée, qui approuve un projet de convention prévoyant la délégation par une collectivité publique d'une fonction d'intérêt général dont elle ne peut se démettre, a été prise en méconnaissance de ces dispositions.

Il résulte de tout ce qui précède que la Commune de Corbeil-Essonnes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'art. 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 6 nov. 2006 du conseil municipal de la Commune de Corbeil-Essonnes.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Versailles, 4 oct. 2012 (req. N° 10VE02568)