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Le 03 mars 2003
L'article 46 du Nouveau Code des Marchés publics stipule que le candidat à lattribution dun marché public ne peut être retenu que sous réserve qu'il produise dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Quelles sont exactement les obligations fiscales et sociales à remplir par le candidat à lattribution dun marché public ? Réponse Un arrêté du Ministère de lEconomie et des Finances paru le 31 janvier 2003 en donne la longue liste et indique également la liste des administrations et organismes concernés. Source : - ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0200993A¤Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal¤¤ paru au JOAN n° 31 du 06/02/2003, p.2243 - Article 46 du Nouveau Code des Marchés publics : " Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France. Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays. La déclaration ou les certificats prévus au présent article ne peuvent pas être exigés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article 43."