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Le 29 décembre 2010
La décision de rejet d'une candidature à une délégation de service public n'a pas à être motivée
La Haute juridiction administrative avait déjà estimé inopérant le moyen fondé sur la méconnaissance de l'obligation de motivation, prescrite par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dirigé contre l'article 83 du Code des marchés publics qui permet aux candidats évincés d'un marché de demander les motifs "détaillés" du rejet de leur offre.

On pouvait donc penser que le rejet d'une candidature appelait nécessairement une décision motivée dans les hypothèses où la motivation n'était pas expressément exigée. Elle l'est, par l'article 80 du code précité, pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée.

En revanche, aucun texte ne prescrit la motivation d'une décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat portant délégation de service public.

La Haute juridiction administrative considère maintenant que la décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat portant délégation de service public ne constitue pas le refus d'une autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979; qu'elle n'entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l'objet d'une motivation en application de ces dispositions; que, dès lors, la Commune de Ramatuelle, ici concernée, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse motif pris de son insuffisante motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979.


Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 7e et 2e ss-sect., 24 nov. 2010 (req. n° 335.703), Cne Ramatuelle; publié au Rec. Lebon