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Le 12 janvier 2009
Les dépenses afférentes aux intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial qui ont fait l'objet de l'exercice d'un droit de préemption peuvent être prises en charge par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
Le 3e alinéa du I de l'article L. 750-1-1 du Code de commerce prévoit en particulier que le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins.

A noter que les crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans.

En application de ces dispositions, le décret en référence prévoit que les dépenses afférentes aux intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial qui ont fait l'objet de l'exercice d'un droit de préemption peuvent être prises en charge par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce dans la limite de 50% de leur montant.

Lorsque le droit de préemption est exercé dans les zones franches urbaines et dans les zones urbaines sensibles, ce taux est porté à 80%.
Référence: 
Référence: - Decret n° 2008-1470 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du Code de commerce, 30 décembre 2008; J.O. du 31 décembre 2008