Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 novembre 2009
Le principe de spécialité interdit à une CCI d'être l'aménageur d'une zone
Aux termes de l'article R. 311-4 du Code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction alors applicable : « {L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1°) Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; / 2°) Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4; / 3°) Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique} » et aux termes de l'article 27 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, codifié par la suite à L. 711-9 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable: « {Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.(...)} »; en outre, aux termes de l'article 15 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce, codifié par la suite à l'article L. 711-8 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable: «{ Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics.} ».

Il résulte de ces dispositions qu'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si cette opération porte sur des équipements commerciaux et artisanaux ou si elle se voit à cette occasion concéder des travaux publics ou chargée de la gestion d'un service public; aucune autre disposition ne donne compétence aux chambres de commerce et d'industrie pour réaliser en dehors de ces deux hypothèses des opérations d'aménagement pour le compte d'une collectivité publique.
Référence: 
Référence: - CE, 11 août 2009 (req. n° 300.829), CCI Valenciennes, mentionné aux tables du Rec. Lebon