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Le 22 octobre 2010
Contrats passés entre personnes privées pour l'aménagement et l'équipement d'une zone par la construction d'ouvrages destinés à devenir la propriété de la personne publique
La commune d'Aigues Mortes avait confié l'aménagement et l'équipement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à une société privée qui a fait réaliser un bassin à vocation portuaire par un groupement d'entreprises.
Après réception des travaux, l'ouvrage a été remis gratuitement à la commune. Les sociétés ayant assigné la société d'aménagement en paiement du solde du prix, celle-ci a invoqué l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel qui s'était reconnue compétente au motif « {que les parties ne faisaient référence à aucune convention passée avec une personne publique ni ne comportaient de clause exorbitante du droit commun ou se référant à une norme de droit public} ». Pour la cour, l'existence d'une convention conclue entre la commune et la société prévoyant que les équipements publics devant revenir à la commune lui seront remis gratuitement après leur réception suffit à conférer un caractère public aux ouvrages réalisés et au contrat.
{{Le litige relève donc de la compétence des juridictions administratives}} alors même que les ouvrages – un bassin portuaire et ses équipements – ont fait l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée de quarante-huit années au profit de la société d'aménagement qui l'exploite à des fins commerciales.
La commune d'Aigues Mortes avait confié l'aménagement et l'équipement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à une société privée qui a fait réaliser un bassin à vocation portuaire par un groupement d'entreprises.
Après réception des travaux, l'ouvrage a été remis gratuitement à la commune. Les sociétés ayant assigné la société d'aménagement en paiement du solde du prix, celle-ci a invoqué l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel qui s'était reconnue compétente au motif « {que les parties ne faisaient référence à aucune convention passée avec une personne publique ni ne comportaient de clause exorbitante du droit commun ou se référant à une norme de droit public} ». Pour la cour, l'existence d'une convention conclue entre la commune et la société prévoyant que les équipements publics devant revenir à la commune lui seront remis gratuitement après leur réception suffit à conférer un caractère public aux ouvrages réalisés et au contrat.
{{Le litige relève donc de la compétence des juridictions administratives}} alors même que les ouvrages – un bassin portuaire et ses équipements – ont fait l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée de quarante-huit années au profit de la société d'aménagement qui l'exploite à des fins commerciales.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 oct. 2010 (pourvoi n° 09-15.448 F P+B+I), cassation