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Le 26 janvier 2007
La règle de caducité des lotissements anciens résulte de l'article L. 315-2-1 du Code de lurbanisme. Il convient de prêter une attention particulière aux lotissements autorisés avant le 30 juin 1986 pour lesquels la mairie na pas procédé en son temps à laccomplissement des formalités daffichage prévues par larticle R. 315-44-1 du même Code de l'urbanisme. Pour lAdministration, suivant en cela la position adoptée par le Conseil dEtat, le non-respect des formalités daffichage en mairie ne faisait pas obstacle à lapplication de la caducité des règles durbanisme propres au lotissement prévue par larticle L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme. Mais la Cour de Cassation sétait prononcée en sens contraire, disant qu'il ny avait pas caducité des règles durbanisme propres au lotissement en labsence daccomplissement des formalités daffichage. Tous les documents du lotissement subsistaient dans les rapports des co-lotis entre eux. Pour faire cesser cette opposition, larticle R. 442-25 du Code de l'urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2007) du Code de lurbanisme (décret cité infra) dit que, pour les lotissements approuvés avant le 30 juin 1986, en labsence daccomplissement des formalités prévues par larticle R 315-44-1, les règles durbanisme spécifiques au lotissement cessent de sappliquer à compter du 1er juillet 2007 si les co-lotis, à la majorité prévue par larticle L. 315-3 du Code précité dans sa rédaction actuellement en vigueur, nont pas avant cette date demandé leur maintien. Il est ainsi reconnu que, faute daffichage en mairie conforme aux prescriptions de larticle R 315-44-1, les règles durbanisme propres au lotissement autorisés avant le 30 juin 1986 (que ladministration tenait pour caduques depuis 1er juillet 1988) nont jamais cessé de sappliquer, mais quelles deviendront caduques à compter du 1er juillet 2007 si dici là les co-lotis nen demandent pas le maintien. Ce texte est susceptible de remettre en cause des opérations déjà réalisées, autorisées par l'Administration, en particulier au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, désavoué depuis. Jusqu'au 1er juillet 2007, pour les lotissements autorisés avant le 30 juin 1986, les praticiens devront sassurer que les permis de construire obtenus sur les lots respectent tous les documents du lotissement. Il ne pourra de plus être procédé à des divisions de lot quau vu dune autorisation conforme aux prescriptions de larticle R. 315-48 du Code de l'urbanisme. Enfin, les acquéreurs devront être informés de la survenance de la caducité des règles durbanisme à compter du 1er juillet 2007 si les co-lotis nen demandent pas le maintien.Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 20075-1527 pris pour lapplication de lordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations durbanisme