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Le 23 novembre 2012
Le cahier des charges du lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues
Les consorts X, propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle dépendant d'un lotissement, dont le cahier des charges avait été approuvé par arrêté préfectoral du 29 oct. 1926, ont assigné les consorts Y, propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle contiguë dépendant du lotissement, afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à démolir une terrasse implantée en deçà de la limite fixée par le plan d'occupation de sols (POS).
Pour condamner sous astreinte les consorts Y à démolir la partie de la construction supportant leur piscine implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative, l'arrêt d'appel a retenu que les dispositions contractuelles d'un cahier des charges du lotissement ne peuvent faire obstacle à l'application de règles d'urbanisme plus contraignantes et qu'ainsi l'art. 7. 1 du règlement du plan d'occupation des sols doit nécessairement s'interpréter comme réservant les cas des lotissements dont le règlement fixe une implantation.
En statuant ainsi, alors que le cahier des charges du lotissement, réservant entre les lots un espace libre de trois mètres de chaque côté de la ligne séparative sur lequel aucune construction ne pouvait être édifiée, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et que l'art. 7. 1 du règlement du POS fixant à un minimum de quatre mètres la limite des constructions à partir de la ligne séparative prévoit expressément la non-application de cette règle aux lotissements " fixant une implantation ", sans distinguer selon qu'une telle implantation résulte du règlement ou du cahier des charges du lotissement, la Cour d'appel a violé l'art. 7. 1 du règlement du POS de la commune du Rayol-Canadel, ensemble l'art. 1134 du Code civil.
Les consorts X, propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle dépendant d'un lotissement, dont le cahier des charges avait été approuvé par arrêté préfectoral du 29 oct. 1926, ont assigné les consorts Y, propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle contiguë dépendant du lotissement, afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à démolir une terrasse implantée en deçà de la limite fixée par le plan d'occupation de sols (POS).
Pour condamner sous astreinte les consorts Y à démolir la partie de la construction supportant leur piscine implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative, l'arrêt d'appel a retenu que les dispositions contractuelles d'un cahier des charges du lotissement ne peuvent faire obstacle à l'application de règles d'urbanisme plus contraignantes et qu'ainsi l'art. 7. 1 du règlement du plan d'occupation des sols doit nécessairement s'interpréter comme réservant les cas des lotissements dont le règlement fixe une implantation.
En statuant ainsi, alors que le cahier des charges du lotissement, réservant entre les lots un espace libre de trois mètres de chaque côté de la ligne séparative sur lequel aucune construction ne pouvait être édifiée, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et que l'art. 7. 1 du règlement du POS fixant à un minimum de quatre mètres la limite des constructions à partir de la ligne séparative prévoit expressément la non-application de cette règle aux lotissements " fixant une implantation ", sans distinguer selon qu'une telle implantation résulte du règlement ou du cahier des charges du lotissement, la Cour d'appel a violé l'art. 7. 1 du règlement du POS de la commune du Rayol-Canadel, ensemble l'art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 nov. 2012 (pourvoi N° 11-23.939), cassation, inédit