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Le 06 juin 2012
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que leur projet rentrerait dans l'un des cas prévus aux 1° à 4° de l'art. L. 111-1-2 où les constructions sont autorisées
Aux termes de l'art. L. 410-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision : "{Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...)}".
Aux termes de l'art. L. 111-1-2 du même code : "{En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application}".
La commune de Vaux-Marquenneville n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers à la date du 7 août 2009 à laquelle le maire de la commune de Vaux-Marquenneville, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme A un certificat d'urbanisme négatif pour leurs deux parcelles cadastrées section ZD n° 61 et n° 66 situées rue Culot; il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et cartes produits, que ces parcelles sont situées à l'Est du territoire communal, à plus de cent mètres du centre du hameau de Vaux et s'ouvrent sur un vaste espace naturel à vocation agricole; la seule circonstance que la rue Culot comporte quelques constructions anciennes et deux récentes qui ont été autorisées par des permis délivrés en sept. 2006 et juin 2008, ne suffit pas à faire regarder ces parcelles comme étant situées dans un espace actuellement urbanisé de la commune au sens de l'art. L. 111-1-2 ; les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 21 mars 2007; il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que leur projet rentrerait dans l'un des cas prévus aux 1° à 4° de l'art. L. 111-1-2 où les constructions sont autorisées ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'art. L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, seul invoqué, doit être écarté.
D'autre part, si M. et Mme A soutiennent que le refus qui leur a été opposé est fondé sur des motifs politiques tenant à l'appartenance de M. A à la majorité municipale précédente et à son soutien à une protestation électorale contre l'élection du nouveau maire, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la décision aurait été prise pour des motifs étrangers à l'urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
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- C.A.A. de Douai, 1re Ch., 31 mai 2012 (req. N° 11DA00795)
Aux termes de l'art. L. 410-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision : "{Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...)}".
Aux termes de l'art. L. 111-1-2 du même code : "{En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application}".
La commune de Vaux-Marquenneville n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers à la date du 7 août 2009 à laquelle le maire de la commune de Vaux-Marquenneville, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme A un certificat d'urbanisme négatif pour leurs deux parcelles cadastrées section ZD n° 61 et n° 66 situées rue Culot; il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et cartes produits, que ces parcelles sont situées à l'Est du territoire communal, à plus de cent mètres du centre du hameau de Vaux et s'ouvrent sur un vaste espace naturel à vocation agricole; la seule circonstance que la rue Culot comporte quelques constructions anciennes et deux récentes qui ont été autorisées par des permis délivrés en sept. 2006 et juin 2008, ne suffit pas à faire regarder ces parcelles comme étant situées dans un espace actuellement urbanisé de la commune au sens de l'art. L. 111-1-2 ; les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 21 mars 2007; il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que leur projet rentrerait dans l'un des cas prévus aux 1° à 4° de l'art. L. 111-1-2 où les constructions sont autorisées ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'art. L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, seul invoqué, doit être écarté.
D'autre part, si M. et Mme A soutiennent que le refus qui leur a été opposé est fondé sur des motifs politiques tenant à l'appartenance de M. A à la majorité municipale précédente et à son soutien à une protestation électorale contre l'élection du nouveau maire, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la décision aurait été prise pour des motifs étrangers à l'urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
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- C.A.A. de Douai, 1re Ch., 31 mai 2012 (req. N° 11DA00795)