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Le 10 juillet 2012
En statuant sans que le commissaire du gouvernement ne lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse
La Sté BRIDECAR et d'autres ont demandé d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 631 T du 13 janv. 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS DKR Participations l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage à l'enseigne "Brico Dépôt" d'une surface de 5.900 m² à Thourotte (Oise).
Aux termes de l'art. L. 752-6 du Code de commerce : "{Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'art. L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...)}"; aux termes de l'art. R. 752-16 du même code : "{(...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...)}"; aux termes de l'art. R. 752-51 du même code : "{(...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées}".
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis; le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'art. R. 752-51 du Code de commerce; la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'art. R. 751-10 du Code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 13 janv. 2011, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; dès lors, en statuant sur la demande de la SAS DKR Participations sans que le commissaire du gouvernement ne lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Sté BRIDECAR et autres sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée
La Sté BRIDECAR et d'autres ont demandé d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 631 T du 13 janv. 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS DKR Participations l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage à l'enseigne "Brico Dépôt" d'une surface de 5.900 m² à Thourotte (Oise).
Aux termes de l'art. L. 752-6 du Code de commerce : "{Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'art. L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...)}"; aux termes de l'art. R. 752-16 du même code : "{(...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...)}"; aux termes de l'art. R. 752-51 du même code : "{(...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées}".
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis; le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'art. R. 752-51 du Code de commerce; la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'art. R. 751-10 du Code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 13 janv. 2011, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; dès lors, en statuant sur la demande de la SAS DKR Participations sans que le commissaire du gouvernement ne lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Sté BRIDECAR et autres sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 4e et 5e sous-sect. réunies, 4 juill. 2012 (req. N° 353.314), sera mentionné aux tables du Rec. Lebon