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Le 15 mai 2013
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces deux commerces faisaient l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation et devaient être regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial
Il ressort des pièces du dossier, que le magasin sous l'enseigne Batiland, objet du permis de construire contesté, sera implanté à proximité immédiate des locaux qu'il occupe actuellement ; que le magasin Weldom, actuellement implanté dans le bâtiment voisin procèdera à son agrandissement dans ces locaux mis à disposition par le pétitionnaire.
Par suite le magasin Weldom doit, par suite, être regardé comme implanté sur le même site au sens de l'art. L. 752-3 du Code de commerce.
Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ces deux commerces utilisent, en raison notamment des liens de parenté non contestés existant entre leurs responsables respectifs, des supports publicitaires communs.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces deux commerces faisaient l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation et devaient être regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial; il suit de là que le projet de la SCI Tout Vent relevait également des dispositions du 5° de l'art. L. 752-1 du Code de commerce et, par suite, des dispositions des art. R. 431-27 et L. 425-7 du Code de l'urbanisme, dès lors que la réalisation d'une surface nouvelle de plus de 8.000 m² porte nécessairement la surface totale de vente de l'ensemble commercial au-delà du seuil de 1.000 m².
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire litigieux.
Il ressort des pièces du dossier, que le magasin sous l'enseigne Batiland, objet du permis de construire contesté, sera implanté à proximité immédiate des locaux qu'il occupe actuellement ; que le magasin Weldom, actuellement implanté dans le bâtiment voisin procèdera à son agrandissement dans ces locaux mis à disposition par le pétitionnaire.
Par suite le magasin Weldom doit, par suite, être regardé comme implanté sur le même site au sens de l'art. L. 752-3 du Code de commerce.
Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ces deux commerces utilisent, en raison notamment des liens de parenté non contestés existant entre leurs responsables respectifs, des supports publicitaires communs.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces deux commerces faisaient l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation et devaient être regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial; il suit de là que le projet de la SCI Tout Vent relevait également des dispositions du 5° de l'art. L. 752-1 du Code de commerce et, par suite, des dispositions des art. R. 431-27 et L. 425-7 du Code de l'urbanisme, dès lors que la réalisation d'une surface nouvelle de plus de 8.000 m² porte nécessairement la surface totale de vente de l'ensemble commercial au-delà du seuil de 1.000 m².
Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire litigieux.
Référence:
Référence:
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e Ch., 30 avr. 2013 (RG N° 11BX02590), inédit